Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas que la condition de ressources stables et suffisantes s’apprécie sur cinq années ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par décision du 10 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les observations de Me Delbes, représentant Mme B requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 28 décembre 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2012. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 juin 2016 au 10 juin 2017, régulièrement renouvelé. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE ».
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 au code précité, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les : « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la condition de ressources stables, régulières et suffisantes, au sens et pour l’application de l’article L. 426-17 précité, s’apprécie sur une période de cinq années. Par suite, en opposant l’insuffisance des ressources perçues par la requérante de l’année 2018 à l’année 2020, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de droit.
3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle occupe un emploi stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un revenu régulier dépassant le salaire minimum de croissance (SMIC) depuis le mois de mars 2021. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la préfète n’avait pas à opérer une moyenne de ses revenus sur les cinq dernières années, alors même que le montant de son salaire, qui a constamment progressé au cours des années, était supérieur au SMIC à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que Mme B remplit l’ensemble des autres conditions posées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie d’une intégration professionnelle, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et dès lors en outre que la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel concomitamment au refus de carte de séjour attaqué, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, alors même que, comme le souligne cette dernière, ses enfants sont scolarisés en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Delbes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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