Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2025, n° 2507232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 prise par l’administration pénitentiaire tendant à maintenir une mesure d’isolement à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. B a introduit auprès du tribunal, le 18 juin 2025, une requête à fin d’annulation de la décision par laquelle l’administration pénitentiaire tendant à maintenir une mesure d’isolement à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 12 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n°2507836 rendue le 17 juillet 2025, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu’il n’était manifestement pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance a été notifiée à celui-ci le 17 juillet 2025. Le délai d’un mois depuis la notification de l’ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministère de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2507332
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