Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mars 2026, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2015, la société Cleanis, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier d’Agen-Nérac a refusé de communiquer les pièces relatives au marché public de fourniture de produits à usage unique, d’articles d’incontinence et de produits d’entretien du centre hospitalier d’Agen-Nérac ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Agen-Nérac de lui communiquer l’intégralité des documents réclamés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. A… en qualité de médiateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Smolinska, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, au rejet du surplus et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cleanis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués à la société Cleanis.
Une lettre a été adressée le 18 février 2026 à Me Palmier, conseil de la société requérante, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 février 2026, invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois, a été adressé à Me Palmier, conseil de la société requérante, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 18 février 2026. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, la société Cleanis serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Cleanis doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Agen-Nérac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cleanis.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Agen-Nérac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cleanis et au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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