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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2505437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la société CDM, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Vogue » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence, que ses charges mensuelles s’élèvent à 13 781 euros, que ses disponibilités ne lui permettent pas d’y faire face et que la décision aura pour conséquence une situation de cessation de paiement et la résiliation de son bail commercial ; que depuis l’ordonnance du juge des référés du 28 avril 2025, la Société Générale a refusé de lui accorder une aide de 20 000 euros le 2 mai 2025, que les revenus de la gérante ne permettent pas d’injecter de l’argent dans la société et que le solde du compte bancaire de la société, au 9 mai 2025, ne présente qu’un solde positif de 321 euros ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; les motivations de l’arrêté sont arbitraires et peu soucieuses du droit ; l’auteur du coup de feu n’est pas un client habituel de l’établissement, dès lors qu’il a été refusé à l’entrée ; que la préfecture ne peut justifier avoir effectué des mesures sonores démontrant des nuisances ; la pétition regroupant 183 riverains émane d’un collectif se plaignant de toutes sortes d’incivilités sur la voie publique, notamment des rodéos urbains, de voitures mal stationnées, de cris, disputes et autres détritus sur la voie publique ; que le collectif est né à la suite d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Domaine de l’Observance pour des infiltrations affectant le local commercial exploité par la requérante et dont le coût s’élève à 350 000 euros ; que la préfecture ne peut prouver qu’une infraction a été commise par la direction ou le personnel de l’établissement le Vogue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée en l’absence de production du chiffre d’affaires de la société ; que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Fedi pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025, en présence de M. Machado, greffier d’audience :
— le rapport de M. Fedi, juge des référés,
— et les observations de Me Nicolaï avocat de la société CDM et de M. A représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl CDM, qui exploite le fonds de commerce de débit de boissons dansant « le Vogue » au 21 rue de l’Observance 13002 Marseille, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Vogue » pour une durée de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société CDM soutient que ses charges mensuelles s’élèvent à 13 781 euros, que ses disponibilités ne lui permettent pas d’y faire face et que la décision aura pour conséquence une situation de cessation de paiement et la résiliation de son bail commercial. La requérante précise que, depuis l’ordonnance du juge des référés du 28 avril 2025, la Société Générale a refusé de lui accorder une aide de 20 000 euros le 2 mai 2025, que les revenus de la gérante ne permettent pas d’injecter de l’argent dans la société et que le solde du compte bancaire de la société, au 9 mai 2025, ne présente qu’un solde positif de 321 euros. Si la préfecture fait valoir que la société n’a pas produit son chiffre d’affaires, le conseil de la société a produit, à l’audience, des éléments précis en ce sens, notamment un résultat d’exploitation négatif. Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière de l’établissement, la société requérante justifie que l’arrêté contesté menace à brève échéance son équilibre financier, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale et la fermeture administrative d’une société commerciale peut, sous certaines conditions, porter une atteinte à cette liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ». La mesure de fermeture d’un débit de boissons, sur le fondement de ses dispositions, a pour objet, non d’infliger une sanction mais de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Une mesure administrative de fermeture d’un établissement est suffisamment fondée dès lors que les désordres trouvent leur origine dans l’activité de l’établissement et peuvent être mis en relation avec sa fréquentation et ses conditions d’exploitation, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales, notamment, s’agissant des mesures en cause, avec la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Par l’arrêté contesté du 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Le Vogue » en raison d’une part, d’une pétition regroupant 183 riverains se plaignant des nuisances liées à l’établissement d’autre part, de ce que le 18 novembre 2024 une plainte a été déposée par une riveraine pour l’infraction de bruit et tapage nocturne et enfin, qu’à la suite de coups de feu tirés devant l’établissement, une enquête a été diligentée pour des faits de tentative de meurtre le 31 décembre 2024.
7. En premier lieu, il n’est pas contesté par la requérante que la procédure contradictoire préalable a été notifiée au siège de la société. Le courrier a été remis à l’adresse de la société par le préposé de l’administration postale et retourné avec la mention « avisé, pli non réclamé », alors que la gérante avait la possibilité d’aller le retirer au bureau de poste. Par suite, il y a lieu de considérer que la procédure contradictoire a été régulièrement mise en œuvre et la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
8. En second lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône fait état de ce que la société a déjà fait l’objet d’avertissements et d’une fermeture administrative en 2016 et 2018 sous l’ancien nom de l’établissement « le taxi Brousse » , il ne résulte pas de l’instruction que les faits reprochés, tirés d’une pétition regroupant 183 riverains, dont l’adresse exacte des signataires n’est pas précisée, se plaignant des nuisances liées à l’établissement, auraient donné lieu à des poursuites pénales ou même qu’une enquête aurait été diligentée et que des mesures sonores aient été effectuées par la préfecture. Par suite la réalité des troubles à l’ordre public ainsi invoqués n’est pas établie. En outre, le motif tiré de ce que le 18 novembre 2024 une plainte ait été déposée par une riveraine pour l’infraction de bruit et tapage nocturne, ne saurait en lui-même caractériser une atteinte à l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé public et fonder une mesure de police de fermeture d’un débit de boissons. Enfin, il résulte de l’instruction que la mesure de fermeture en litige a également été prise au motif qu’à la suite de coups de feu tirés devant l’établissement, une enquête a été diligentée pour des faits de tentative de meurtre le 31 décembre 2024. Toutefois, la seule circonstance que la victime de la tentative de meurtre soit l’agent de sécurité de l’établissement ne suffit pas à établir que ce fait criminel est en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement dès lors qu’il n’est pas établi, et n’est d’ailleurs pas même allégué en défense, qu’il s’agissait d’un client régulier de l’établissement ou que le fait criminel ferait suite à un évènement survenu dans l’établissement, alors même que deux attestations de personnel précisent que les auteurs des coups de feu n’étaient pas des clients habituels de l’établissement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur des motifs qui ne peuvent pas justifier la mesure de fermeture administrative de l’établissement exploité par la société CDM. Dans ces circonstances, et eu égard aux faits en cause, en fixant à deux mois la durée de la fermeture administrative de l’établissement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une mesure manifestement disproportionnée et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
9. Il résulte de ce qui précède que la société CDM est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de mille euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement « Le Vogue » que la société CDM exploite, est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société CDM une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDM et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2505437
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