Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2519070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Noirel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d’enregistrer sa demande de carte de résident, et de lui remettre à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne possède aucun document justifiant de son identité et ne peut exercer d’activité professionnelle en l’absence d’un tel document ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle a alerté en vain les services de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et le préfet de police sur sa situation, et qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour à cause d’une défaillance informatique ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour déposer sa demande de titre de séjour, et qu’elle a alerté en vain les services de l’ANEF et le préfet de police sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, au titre de l’urgence, dans l’attente de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, l’intéressée peut se prévaloir de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a accordé le statut de réfugié, et que la requérante n’établit pas avoir tenté à plusieurs reprises de se connecter infructueusement à son compte ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 20 février 2000, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 9 mai 2025. Mme A… soutient ne pas parvenir, depuis lors, à enregistrer sa demande de carte de résident. Elle a alerté l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et le préfet de police sur sa situation par deux courriels en date du 19 juin et du 1er juillet 2025, ainsi que par le biais d’appels téléphoniques. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 9 mai 2025. Depuis cette date, elle tente vainement d’enregistrer sa demande de carte de résident sur le site de l’ANEF et produit à ce titre une capture d’écran d’un message d’erreur. Elle justifie avoir contacté les services de la préfecture de police et l’ANEF par courriel, le 19 juin 2025 et par téléphone, le service d’assistance de l’ANEF à plusieurs reprises, en vain. En outre, Mme A… indique avoir déposé les originaux de ses documents d’identité à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le jour de son entretien et qu’elle est donc depuis lors, démunie de tout titre d’identité. Enfin, l’impossibilité de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, l’empêche d’obtenir une autorisation provisoire de séjour dans l’attente éventuelle de la délivrance de sa carte de résident.
Dans ces conditions, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Mme A… établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne ressort pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de carte de résident présentée par Mme A… en sa qualité de réfugiée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de carte de résident présentée par Mme A… en sa qualité de réfugiée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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