Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2406735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2406735, par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Ferdi-Martin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code précité ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2406788, par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. D… C…, représenté par Me Ferdi-Martin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Hammouche, avocat, se substituant à Me Ferdi-Martin et représentant M. et Mme C….
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, épouse C…, ressortissante égyptienne née le 17 janvier 1983, et M. D… C…, ressortissant égyptien né le 25 juillet 1969, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, respectivement enregistrés sous les numéros 2406735 et 2406788, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, introduites par les membres d’un même foyer, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… C… :
En premier lieu, si M. D… C… soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, de sorte qu’il ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, M. C… soutient que l’arrêté contesté méconnait les stipulations précitées, eu égard à son insertion sur le territoire, ainsi qu’à la durée et aux conditions de son séjour en France. Toutefois, et alors que sa seule durée de présence n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’intensité de son intégration sur le territoire, l’intéressé n’établit en tout état de cause pas sa présence en France sur l’ensemble de la période de quinze années dont il se prévaut, eu égard en particulier à l’insuffisance d’éléments qu’il produit au titre de l’intégralité des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ainsi qu’à l’insuffisance des pièces qu’il produit, en particulier sur la période allant du mois de février au mois de septembre 2015. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 17 août 2014 en Egypte avec une ressortissante égyptienne entrée en France en 2018, avec laquelle il établit, par les pièces produites, résider en France en compagnie de leurs deux enfants mineurs nés le 27 mars 2016 et le 6 janvier 2019, M. C… ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse, ni même de l’intégration de celle-ci sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour et qu’elle séjourne irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, si l’intéressé fait valoir que ses deux parents sont décédés, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dont son épouse ainsi que leurs deux enfants ont d’ailleurs la nationalité. Il suit de là, alors que la durée de son séjour n’est, par elle-même, pas de nature à justifier que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, que M. C… ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de l’intensité de son intégration en France, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait, par l’arrêté contesté, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors qu’il ne justifie pas, par la seule production de preuves de virements et de remises de chèques dont la provenance n’est pas précisée ainsi que d’une déclaration préalable à l’embauche et des bulletins de salaires postérieurs à l’arrêté contesté, de la réalité de l’intégration professionnelle dont il se prévaut, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que le requérant ne justifie d’aucun obstacle à ce que ses enfants, eu égard à leur jeune âge, puissent poursuivre leur scolarité dans le pays où leur cellule familiale pourrait se reconstituer, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que M. C… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit au soutien de ses allégations, résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, de sorte que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de titre attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A…, épouse C… :
En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, de sorte qu’elle ne peut en tout état de cause pas utilement se prévaloir de ces dispositions.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, Mme C… soutient qu’elle justifie d’une intégration importante sur le territoire, dès lors qu’elle y réside depuis le mois de janvier 2018 en compagnie de son conjoint et de leurs deux enfants. Elle précise que son époux réside en France depuis douze ans et y exerce une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de leur foyer. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est effectivement mariée depuis le 17 août 2014 avec un ressortissant égyptien avec lequel elle justifie entretenir en France une vie commune depuis 2018 en compagnie de leurs deux enfants nés le 27 mars 2016 et le 6 janvier 2019, d’une part, la requérante ne conteste pas que son époux réside également en France en situation irrégulière, eu égard au refus de titre de séjour dont il a fait l’objet ainsi que l’indique la préfète dans l’arrêté contesté et, d’autre part, elle ne justifie en tout état de cause pas, par les pièces produites, de la matérialité de la durée de séjour et de l’insertion professionnelle de son époux. Dans ces conditions, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d’origine En outre, Mme C… ne produit, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments de nature à justifier de l’intensité de sa propre intégration en France. D’autre part, Mme C… ne justifie, ni même n’allègue, d’aucune insertion professionnelle en France. Il suit de là que, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, par l’arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, et alors que Mme C… ne justifie d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, dont son époux en situation irrégulière ainsi que leurs deux enfants ont la nationalité, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, et alors que la requérante ne justifie d’aucun obstacle à ce que ses enfants, eu égard à leur jeune âge, puissent poursuivre leur scolarité dans le pays où leur cellule familiale pourrait se reconstituer, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête, enregistrée sous le numéro 2406735, présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La requête, enregistrée sous le numéro 2406788, présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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