Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 31 août 2023, n° 2201769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. Jérémy Folly demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 21 mars 2022 par laquelle la rectrice de Normandie lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Normandie de retirer la sanction de son dossier administratif sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la rectrice de Normandie doit justifier la compétence du signataire de la décision ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la rectrice a commis une erreur de fait ;
— la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 août 2022, la confédération générale du travail éduc’ation demande que son intervention volontaire soit admise et s’associe aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2021, M. Jérémy Folly, conseiller principal d’éducation au lycée professionnel Mermoz à Vire, n’a pas répondu à l’appel téléphonique d’un assistant d’éducation en fonction à l’internat l’alertant sur l’état de santé d’un élève. Il n’a prévenu que tardivement les parents du lycéen. Le 21 mars 2022, la rectrice de Normandie lui a infligé un blâme. M. Folly conteste cette décision.
Sur l’intervention du syndicat confédération générale du travail éduc’action :
2. Le syndicat confédération générale du travail éduc’action, qui a notamment pour objet la défense des « intérêts d’ordre collectif en soutien () d’une personne physique », ne se prévaut d’aucun intérêt collectif auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Le syndicat ne justifie d’aucun intérêt à intervenir au soutien des conclusions de M. Folly dans un litige dont l’objet reste individuel. Par suite, l’intervention du syndicat ne peut pas être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Normandie, compétente en matière de sanctions disciplinaires des premiers et deuxième groupes en application de l’arrêté du 9 août 2004 susvisé, doit être regardée comme ayant régulièrement délégué sa signature à M. François Foselle, secrétaire général adjoint, directeur des relations et des ressources humaines de l’académie de Normandie, pour signer « toutes les décisions relatives au personnel dont la gestion a été déconcentré » alors même que l’arrêté du 9 août 2004 n’est pas visé dans l’arrêté du 20 janvier 2022 qui fait à tort référence à une subdélégation de signature. Il en résulte que
M. François Foselle était compétent pour signer la décision du 21 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. M. Folly soutient sommairement que la décision est insuffisamment motivée. Toutefois, l’arrêté contesté énonce de manière explicite les motifs de faits sur lesquels il se fonde et notamment l’absence de réponse à un appel téléphonique d’un assistant d’éducation, le signalement tardif du malaise de l’élève à ses parents et l’absence de respect des procédures en cas de signalement d’un malaise d’un élève. La décision en litige expose ainsi les griefs retenus à l’encontre de M. Folly de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher. La décision attaquée est par suite suffisamment motivée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2021, à 2 heures 52, alors qu’il était d’astreinte dans l’établissement, M. Folly n’a pas répondu à l’appel téléphonique d’un assistant d’éducation qui voulait lui signaler le malaise d’un lycéen à l’internat. Cet élève se plaignait de douleurs au ventre et avait vomi à deux reprises. M. Folly estime que la rectrice de Normandie ne pouvait pas employer le terme de « malaise » pour qualifier l’état du lycéen à 2 heures 52. Il n’est toutefois pas contesté que ce lycéen a ressenti des douleurs à l’abdomen, a vomi à deux reprises et s’est signalé à l’assistant d’éducation. Quelque soit la qualification retenue, l’état de santé de l’élève justifiait que M. Folly, conseiller principal d’éducation d’astreinte se déplace immédiatement. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2021, M. Folly ne s’est pas déplacé alors qu’il était alerté par un assistant d’éducation de la situation médicale préoccupante d’un lycéen et il n’a rappelé l’assistant d’éducation qu’à son réveil, vers six heures. Il a pris la décision de laisser l’élève dormir et il n’a fait appeler les parents du lycéen que peu avant 7 heures pour qu’ils viennent chercher leur enfant afin qu’il consulte un médecin. Il n’a appelé lui-même les parents qu’après avoir installé le lycéen à l’infirmerie vers 7 heures 15. Il n’est pas sérieusement contesté que, contrairement à ce qu’a pu affirmer l’inspectrice pédagogique régionale lors de l’entretien du
2 décembre 2021, aucune procédure particulière en cas d’événement nocturne à l’internat, ne figure dans le livret d’accueil des assistants d’éducation de l’établissement. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les assistants d’éducation n’exercent que « des fonctions d’assistance à l’équipe éducative (), notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves ». En tant que membre de l’équipe éducative chargé en particulier d’organiser le service et de contrôler les activités des personnels chargés des tâches de surveillance, M. Folly a méconnu ses obligations en ne se déplaçant pas immédiatement pour apprécier l’état de santé de l’élève, en se fiant seulement à ce que l’assistant d’éducation avait pu lui dire et en n’appelant pas les parents pour leur signaler le problème de santé de leur enfant.
9. Il résulte des faits rappelés au point précédent que M. Folly a manqué à ses obligations de vigilance alors qu’il était d’astreinte et n’a pas eu la réaction appropriée en ne se déplaçant pas pour voir un élève malade. Si ce dernier s’était rendormi, M. Folly ne pouvait pas en déduire que l’état de santé de l’élève s’était amélioré et que l’appel aux parents pouvait être différé. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction. Si
M. Folly se prévaut de la qualité des services qu’il rend depuis vingt ans au sein du lycée Mermoz à Vire et du maintien de la confiance de la proviseure, la nature des manquements reprochés à l’intéressé justifie néanmoins en l’espèce la sanction prononcée à son encontre, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Folly doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat confédération générale du travail éduc’ation n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Folly est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérémy Folly, à la Confédération générale du travail éduc’ation et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. ALa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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