Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2024, n° 2404492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Les Chambres de la Barthelière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, la SARL Les Chambres de la Barthelière, représentée par Me Gontard, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue à lui verser une indemnité provisionnelle de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de travaux publics exécutés à proximité de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite un établissement de chambres d’hôtes à l’enseigne « La maison sur la Sorgue » composé de cinq suites de luxe, qui jouit d’une grande notoriété ;
— la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue a entrepris d’importants travaux de rénovation d’un cinéma en centre-ville et de restauration d’une tour classé monument historique sur un site jouxtant son établissement ;
— un protocole d’accord a été conclu entre elle-même et la commune, cette dernière admettant que les travaux entrepris occasionneraient des nuisances dont elle serait responsable ;
— un expert a été désigné d’un commun accord entre la commune et elle-même en vue d’évaluer les préjudices qui résulteraient pour elle des nuisances causées par ces travaux ;
— l’expert a remis son rapport, aux termes duquel le préjudice économique qu’elle a subi s’élève à la somme de 283 410,10 € au cours de la période du 1er janvier 2022 au 12 juillet 2024 ;
— en sa qualité de tiers par rapport aux travaux en cause, elle a subi un préjudice anormal et spécial qui lui ouvre droit à réparation à la charge du maître d’ouvrage selon le régime de la responsabilité sans faute ;
— la créance qu’elle détient sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue présentant un caractère non sérieusement contestable, elle est fondée à demander le versement d’une indemnité provisionnelle de 250 000 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me Valentin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Les Chambres de la Barthelière une somme de 4 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la conclusion du protocole entre elle-même et la SARL requérante ne peut valoir reconnaissance de sa responsabilité, ce protocole et l’expertise à laquelle il a été recouru n’ayant été prévus que pour déterminer une éventuelle perte de marge sur coût variable ;
— la SARL requérante n’est pas le seul commerce situé à proximité des travaux, notamment des bars et restaurants dont les clients ont été bien plus impactés par le bruit et les poussières des chantiers que ceux de « La maison sur la Sorgue », de sorte que la spécialité du préjudice allégué n’est pas établie ;
— en outre, l’accès à l’établissement a toujours été préservé et c’est sa direction qui a pris l’initiative de refuser d’accueillir la clientèle, parfois pour des raisons de convenances personnelles ; l’existence d’un préjudice anormal n’est donc pas démontrée ;
— il ressort du rapport de l’expert, que la SARL requérante a considérablement augmenté le prix de ses prestations entre 2017 et 2019, de sorte que la baisse de fréquentation de l’établissement a pu résulter de cette augmentation ; ainsi, le lien direct entre la baisse constatée du résultat d’exploitation et les travaux n’est pas établi ;
— pour évaluer perte de marge sur coût variable, l’expert a retenu une méthode non pertinente et n’a, en outre, retenu que l’année 2019 comme année de référence alors que le protocole d’accord prévoyait que l’évaluation devrait être faite au regard des 5 derniers bilans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Chambres de la Barthelière qui exploite, à l’enseigne « La maison sur la Sorgue », un établissement de chambres d’hôtes à L’Isle-sur-la-Sorgue, demande au juge des référés de condamner cette commune à lui payer une somme de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de clientèle qu’elle impute aux travaux publics de réfection d’un cinéma et d’une tour classée monument historique exécutés entre le 1er janvier 2022 et le 12 juillet 2024 à proximité de son établissement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, il appartient à la société requérante d’établir, d’une part, l’existence d’un lien direct entre les travaux et le préjudice allégué et, d’autre part, que ce préjudice présente un caractère suffisamment grave et spécial.
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier de l’expertise amiable contradictoire à laquelle la commune et la société requérante ont convenu de recourir qu’au cours de la période durant laquelle les travaux mentionnés au point 1 ont été exécutés, la SARL Les Chambres de la Barthelière a connu une baisse importante de sa fréquentation à l’origine d’une perte de marge sur coûts variables que l’expert, sans se prononcer sur le lien entre les travaux et cette baisse de fréquentation, a évaluée à la somme de 283 430,10 € par comparaison avec ce que cette société aurait pu espérer si elle avait bénéficié d’une fréquentation comparable à celle constatée au cours des exercices 2017 à 2019.
5. Il peut être admis, comme le fait valoir la commune, que la baisse de fréquentation subie par la société requérante au cours de la période concernée ne peut trouver sa cause exclusive dans l’existence des travaux mentionnés au point 1 en raison, notamment, d’un changement de modèle économique par une augmentation sensible du prix des nuitées et de périodes de fermeture pour des raisons qui, non explicitées, doivent être regardées comme décidées pour des motifs de convenances personnelles. Il ne peut toutefois être sérieusement contesté que les nuisances provoquées par ces travaux (bruits, poussières, dégradation de l’environnement et de la vue depuis les chambres) ont été à l’origine d’une baisse de fréquentation de l’établissement au cours de la période concernée au moins pour une part qu’il y a lieu d’évaluer, en l’état des informations dont dispose le tribunal, à un tiers. Par son importance au regard de l’activité normale de la société requérante, la perte de marge sur coûts variables qui en a résulté doit être regardée comme présentant un caractère de gravité suffisamment certain.
6. La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue fait également valoir que le préjudice subi par la société requérante, à le supposer imputable aux travaux mentionnés au point 1, ne présente pas le caractère de spécialité requis en arguant de la présence de commerces de restauration ou de bars à proximité de la zone de travaux, identifiés sur un plan sur lequel sont reportés les quelques commerces dont la clientèle pourrait avoir été incommodée par les nuisances liées aux chantiers. Toutefois, eu égard au faible nombre de ces commerces, il y a lieu d’admettre que la SARL Les Chambres de la Barthelière doit être regardée comme justifiant du caractère spécial du préjudice dont elle demande à être indemnisée.
7. Reprenant les critiques qu’elle avait formulées au cours de l’expertise, auxquelles l’expert avait déjà répondu de façon détaillée, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, fait encore valoir, notamment, que la « méthode contrefactuelle » dont fait usage la cour d’appel judiciaire de Paris, retenue par l’expert pour déterminer la perte de marge sur coûts variables, ne peut être admise devant les juridictions administratives. Cependant, une telle méthode, qui consiste simplement à comparer ce qui a été par rapport à ce qui aurait pu être au regard de l’activité passée, est également admise, quelle que soit l’appellation sous laquelle elle y est connue, devant les juridictions administratives. Il suit de là que l’évaluation faite par l’expert de la perte de marge sur coûts variables à l’aide d’une telle méthode, qui n’est pas utilement critiquée, peut être retenue.
8. En égard à ce qui a été dit aux points 4, 6 et 7, la société requérante doit être regardée comme justifiant d’une créance non sérieusement contestable d’un montant qui peut être évalué à la somme de 94 400 €, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, sur le même fondement, par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue doivent, en revanche, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue est condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 94 400 € à la SARL Les Chambres de la Barthelière.
Article 2 : La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue paiera une somme de 1 500 € à la SARL Les Chambres de la Barthelière au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune de L’Isle-sur-le-Sorgue tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Chambres de la Barthelière et à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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