Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2007906
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du CCAG de 1978

    La cour a jugé que le CCAG de 1978 était applicable et que la commune ne pouvait pas opposer l'absence de mémoire en réclamation à la demande de paiement.

  • Rejeté
    Modifications du programme et prestations supplémentaires

    La cour a estimé que la société GBAU n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier les honoraires supplémentaires demandés, et que les modifications n'étaient pas documentées.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2007906
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2007906
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
  2. Code de justice administrative
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