Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2007906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 19 décembre 2022, la société Guyard Bregman Architectes Urbanistes (GBAU), représentée par Me Bellin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement à lui verser la somme de 42 864,43 euros correspondant à sa note d’honoraire impayée n°25, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement à lui verser la somme de 116 784 euros au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’œuvre, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GBAU soutient que :
le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché est celui approuvé par décret du 26 décembre 1978 et non celui approuvé en 2009 ;
la demande de paiement est recevable, un mémoire en réclamation ayant été présenté conformément à l’article 40.1 du CCAG applicable ; la demande d’acomptes a été effectuée conformément aux dispositions prévues par l’article 12.2 du CCAG-PI de 1978 ;
la commune de Chamrousse, qui n’a formulé aucune réclamation dans les 45 jours suivant la notification du décompte, n’est plus recevable à le contester ;
la note d’honoraire n°25 correspond à l’achèvement complet de la mission DET et à l’exécution à 95% de la mission AOR ; l’existence de désordres ou l’absence de levées de certaines réserves ne peut justifier l’absence de règlement de phases de missions achevées antérieurement ; compte tenu de la provision versée pour la reprise des désordres, la commune de Chamrousse et la société sont remplies dans leur droit ;
elle est fondée à demander le règlement des honoraires supplémentaires liés aux modifications du projet et à la résiliation de fait d’une partie de sa mission ; l’interruption du chantier s’est faite à la demande du maître d’ouvrage et ne résulte pas d’une inertie du maître d’œuvre ; les modifications ne sont pas mineures et résultent de demandes du maître d’ouvrage ; l’immixtion directe du maître d’ouvrage a complexifié le chantier et engendré des prestations complémentaires.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement, représentées par Me Senegas, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de société Guyard Bregman Architectes Urbanistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi, dans le délai de deux mois suivant l’apparition du différend, de la réclamation prévue par l’article 37 du CCAG applicable ;
- la requête a été introduite après l’expiration du délai raisonnable de recours ;
- à titre subsidiaire, les demandes de paiement sont infondées.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Des mémoires présentés pour la société Guyard Bregman Architectes Urbanistes ont été enregistré le 2 octobre 2023 et le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Par courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la société Chamrousse investissement, qui n’est pas partie au contrat.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, la société GBAU a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des marchés publics ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, présidente rapporteur,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Mollion représentant la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement signé le 28 avril 2010, la commune de Chamrousse a conclu avec un groupement dont le cabinet Guyard Bregman Architectes Urbanistes (GBAU) était mandataire, un marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un restaurant d’altitude et la réhabilitation du site de la Croix de Chamrousse. Dans le dernier état de ses écritures, la société GBAU demande au tribunal de condamner la commune de Chamrousse et la société Chamrousse investissement à lui verser, outre les intérêts au taux légal, la somme de 42 684,43 euros correspondant à des honoraires sur des prestations complémentaires.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
Le présent litige concernant la contestation de mesures prises pour l’exécution d’un contrat, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de la société GBAU ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la présente requête porte sur les relations contractuelles entre la commune de Chamrousse et la société GBAU. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière dirigées contre la société Chamrousse investissement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la note d’honoraire n°25 :
En ce qui concerne l’exception de forclusion :
Aux termes de l’article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG – PI) dans sa version issue de l’arrêté du 26 décembre 1978 : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d’un délai de deux mois à compter à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation (…) ».
Si, à la date de la remise des offres, le cahier des clauses administratives générales de prestations intellectuelles (CCAG-PI) en principe applicable était celui de 2009, le cahier des clauses administratives particulières se réfère en l’espèce expressément au CCAG approuvé par le décret 78-1306 du 26 Décembre 1978 modifié, qui constitue par conséquent la version applicable à ce contrat.
Si la commune de Chamrousse soutient que le mémoire en réclamation n’aurait pas été transmis dans les conditions prévues par l’article 37 du CCAG PI de 2009, notamment quant au respect du délai de deux mois dans lequel est enfermé l’envoi d’une lettre de réclamation à compter de la naissance d’un différend, celui-ci est inapplicable au marché. Si elle entend invoquer l’article 40.1 précité du CCAG – PI, dans sa version issue de l’arrêté du 26 décembre 1978 applicable au présent marché, il résulte de l’instruction que la note d’honoraire litigieuse a été adressée le 25 septembre 2015 par la société GBAU et que par un courrier du 2 novembre 2015, notifié le 16 novembre 2015, la commune de Chamrousse a répondu dans des termes dépourvus d’équivoque en contester le montant et le règlement, manifestant ainsi l’existence d’un différend entre les parties. Par un courrier du 15 février 2016, la SARL GBAU a adressé à la commune une réclamation auquel était annexé la note d’honoraire, chiffrant ainsi sa demande, et où elle expose les motifs de sa contestation. Par suite, la commune de Chamrousse n’est pas fondée à opposer l’absence de mémoire en réclamation à la demande de la société GBAU.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Si la commune de Chamrousse oppose le fait que la demande de paiement ne serait pas conforme aux formes prévues par l’article 11.4 du CCAG-PI de 2009, cette clause n’a pas été rendue applicable au marché, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Le titulaire d’un marché peut demander au juge du contrat la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser des acomptes avant même l’établissement du décompte général du marché. Il appartient alors au juge de l’exécution du contrat, saisi par la voie du plein contentieux, d’apprécier si les circonstances de fait en vigueur à la date à laquelle il statue ouvrent droit au paiement des sommes demandées. Le titulaire du marché a droit au versement des acomptes, présentés dans le respect des stipulations contractuelles, pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution, y compris si elles ne sont pas achevées. Toutefois, si la personne responsable du marché décide d’infliger au titulaire du marché des pénalités ou bien constate des malfaçons susceptibles de fonder une demande d’indemnisation auprès de l’entreprise qui devra être intégrée au décompte général, la demande de paiement d’acompte, même présentée antérieurement, ne peut être regardée, à concurrence du montant de ces pénalités ou du coût de ces malfaçons, comme susceptible de faire naître une obligation de payer à la charge du maître d’ouvrage. Il n’en va différemment que lorsque le refus de payer l’acompte présente manifestement un caractère abusif.
La société GBAU soutient que la demande d’acompte d’un montant de 42 864,46 euros datée du 25 septembre 2015 correspond à l’achèvement complet de sa mission relative à la direction de l’exécution des travaux et à la réalisation de 95% de sa mission d’assistance aux opérations de réception, les 5% restants n’étant exigibles qu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. La commune de Chamrousse ne conteste pas que cette partie de la mission était achevée lorsque l’acompte lui a été réclamé. Si elle fait valoir que des désordres ont été constatés, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils engageaient la responsabilité contractuelle de la société GBAU, alors que les travaux en litige ont été réceptionnés le 8 décembre 2014, que les dernières réserves ont été levées le 28 juillet 2015 et qu’il n’est pas allégué une faute dans l’exécution de sa mission d’assistance aux opérations de réception. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des pénalités aient été appliquées, la société GBAU est fondée à demander la condamnation de la commune de Chamrousse à lui verser la somme de 42 864,46 euros correspondant à cet acompte, sans que la commune puisse lui opposer des malfaçons susceptibles de fonder une demande d’indemnisation à imputer sur son décompte général.
Sur la note d’honoraire complémentaire :
Il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
La société GBAU soutient que la commune de Chamrousse a décidé plusieurs modifications successives du programme qui auraient donné lieu à des prestations supplémentaires chiffrées à 97 320 euros HT soit 116 784 euros TTC. Toutefois, alors qu’elle ne produit pas les demandes d’avenant qu’elle allègue avoir adressées, la société GBAU se borne à produire, des comptes-rendus de chantiers et lettres rédigés par elle-même ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses honoraires supplémentaires qui ne permettent pas de justifier que les prestations en cause excéderaient la mission qui lui était contractuellement confiée. Par ailleurs, le courrier qu’elle a adressé à la commune le 16 février 2016, qui fait mention de l’exécution de travaux de remodelage de la Croix de Chamrousse sous la direction d’une entreprise tierce, ne peut suffire à établir une résiliation de fait ouvrant droit à une indemnisation. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de forclusion concernant ce chef de préjudice, la société GBAU n’est pas fondée à solliciter le versement d’honoraires supplémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GBAU est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Chamrousse à lui verser la somme de 42 864,46 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chamrousse est condamnée à verser à la société GBAU la somme de 42 864,46 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GBAU, à la commune de Chamrousse et à la société Chamrousse aménagement.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de justice administrative
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