Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 août 2023, n° 2304457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marcilly, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d’enjoindre le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d’agrément dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix au titre de la session du 20 septembre 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale, M. B soutient qu’elle fait obstacle à ce qu’il suive le cycle de formation des gardiens de la paix qui débutera à partir du dernier trimestre 2023, et que plusieurs semaines voire plusieurs mois seraient nécessaires après la suspension demandée pour que le préfet statue de nouveau sur sa demande, pour que lui-même soit déclaré médicalement apte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix et ensuite pour qu’il soit autorisé à intégrer l’école nationale de police. Cependant, la nécessité de réaliser ces différentes étapes pour participer au cycle de formation concerne toutes les personnes dont la candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale a fait l’objet d’un refus d’agrément, et ne suffit donc pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressé, à caractériser la nécessité pour ce dernier de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du juge au principal. Si M. B soutient également, toujours au titre de l’urgence, qu’il est privé de toute rémunération depuis le terme de son contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 4 mai 2023 au 31 mai 2023, il n’apporte, en faisant uniquement mention de ce contrat, aucun élément permettant d’apprécier globalement sa situation professionnelle, en particulier antérieurement à cette décision, et n’expose pas d’ailleurs les difficultés auxquelles il serait confronté pour exercer une autre activité professionnelle, ce que n’interdit pas la décision en litige. En outre et en tout état de cause, en l’absence de toute précision sur sa situation financière, M. B n’établit pas davantage la nécessité pour lui, après avoir suivi le cycle de formation des gardiens de la paix, de bénéficier à brève échéance de la rémunération afférente à cette activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celle tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304457
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