Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, la requérante, qui réside en France depuis 2018, soutient avoir essayé dans un premier temps de déposer avant l’ouverture de la plateforme « démarches simplifiées » et depuis janvier 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour puis avoir sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » le 30 juin 2025 mais qu’aucun rendez-vous ne lui a encore été fixé. Toutefois, la requérante ne justifie pas des démarches entreprises entre le 9 juillet 2024, date de l’ordonnance du juge des référés rejetant le précédent référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et le 30 juin 2025 et alors que la plateforme « démarches simplifiées » est ouverte depuis le 12 mars 2025. Par ailleurs, les démarches de la requérante entreprises, il y a environ un mois, avec le nouveau dispositif de prise de rendez-vous sont récentes et alors que la requérante n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que 5 ans après son arrivée en France et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Au surplus, elle indique travailler en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et que son fils est scolarisé depuis son arrivée en France. Elle ne démontre pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Par suite, alors que la requérante ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508239
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