Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orapi Hygiène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, la société Orapi Hygiène demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision de la ville de Bonneville du 9 avril 2025 rejetant son offre dans le cadre de la consultation qu’elle a organisée en vue de la passation d’un marché de fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien.
Elle soutient que :
— Elle a présenté une offre pour le lot 1 en réponse à la consultation de la ville de Bonneville le 24 janvier 2025, la date limite de réception des offres étant le 27 janvier 2025 à 12h ; faisant partie des critères d’analyse de son offre, la remise d’échantillons était obligatoire avant la date limite de remise des offres ; la société a remis les échantillons à la mairie de Bonneville par son transporteur Kuehne et Nagel le 24 janvier à 13h43, selon le bordereau de remise joint.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Bonneville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SCP Bouvard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Orapi Hygiène à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 11h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Muffat-Joly pour la commune de Bonneville.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la commune de Bonneville a lancé une consultation, sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien pour les services de la Ville de Bonneville et de la Communauté de communes Faucigny-Glières. L’offre de la société requérante Orapi Hygiène a été déclarée irrégulière et a été écartée. La société Orapi Hygiène en a été informée selon lettre recommandée du 9 avril 2025. Elle demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative d’annuler la décision de la ville de Bonneville du 9 avril 2025 rejetant son offre pour le lot n° 1 : « Produits d’entretiens et d’hygiène, matériels et accessoires d’entretiens ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur le caractère irrégulier de l’offre de la société requérante :
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 dudit code dispose que « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
4. Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la consultation : « 5.2 – Echantillons, maquettes ou prototypes. Afin d’optimiser l’analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons suivants : () Seuls les échantillons sont transmissibles sous » support papier « par conséquent, la transmission par voie papier des autres pièces de la candidature et de l’offre n’est pas autorisée. Le candidat transmet ses échantillons sous plis cachetés portant les mentions suivantes : () Ce pli doit contenir les échantillons demandés et devra être remis contre récépissé avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : Mairie de Bonneville (2ème étage) Service des marchés publics 56 place de l’hôtel de ville 74130 BONNEVILLE () Le pli qui serait remis après la date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous pli non cachetée, ne sera pas retenu. () ».
5. Le règlement de la consultation prévu par l’acheteur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité administrative ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres.
6. Il résulte de l’instruction que si l’offre de la société requérante a bien été déposée dans les délais sur la plateforme de dématérialisation, ses échantillons ont, toutefois, été livrés le 27 janvier 2025 à 14h00, alors que le règlement de la consultation indiquait qu’ils devaient être remis avant 12H le même jour en mairie de Bonneville. Le bon de livraison transmis par la société requérante montre que le livreur a, en effet, livré les échantillons à la Communauté de communes Faucigny-Glières et non en mairie de Bonneville. Par suite, la commune de Bonneville était fondée à écarter l’offre présentée par la société Orapi Hygiène, qui ne respectait pas les prescriptions du règlement de la consultation rappelées au point 4, comme irrégulière. Par suite, la société Orapi Hygiène n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les différents manquements qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Orapi Hygiène tendant à l’annulation de la décision de la ville de Bonneville du 9 avril 2025 rejetant son offre doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bonneville tendant à l’application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Orapi Hygiène est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneville au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orapi Hygiène et à la commune de Bonneville.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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