Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2301947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Rotowash |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 19 décembre 2023, la SARL Rotowash, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la désigner comme attributaire du lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande de fourniture de matériel industriel de nettoyage des sols, tendant à la fourniture d’autolaveuses compactes pour petites surfaces et sols antidérapants conclu par le groupement hospitalier de territoire Saintes – Saint Jean d’Angély ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’accord-cadre à bons de commande tendant à la fourniture de matériel industriel de nettoyage des sols conclu par le groupement hospitalier de territoire Saintes – Saint Jean d’Angély avec la SAS Nilfisk, en tant qu’il porte sur le lot n° 1, tendant à la fourniture d’autolaveuses compactes pour petites surfaces et sols antidérapants.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée de façon suffisamment précise des motifs de rejet de sa candidature et la délivrance de cette information a été réalisée de façon tardive ;
- l’offre de la SAS Nilfisk était irrégulière, à défaut de satisfaire aux stipulations techniques concernant la sécurité et de comporter un kit d’angle ;
- la méthode d’analyse du critère du prix méconnaît le principe d’égalité de traitement et celui de transparence ;
- celle du critère de la valeur technique méconnaît ces principes, dès lors qu’elle se fonde sur des sous-critères dont la pondération n’est pas indiquée ;
- les modalités d’appréciation de ce critère notamment au titre des essais et du SAV, du délai et de la garantie, méconnaissent les principes de transparence et d’égalité de traitement ; elles se fondent, au surplus, sur un document n’ayant pas été porté à la connaissance des soumissionnaires ;
- l’analyse de son offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au titre des trois critères ;
- les termes de son offre ont été dénaturés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier de Saintes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’il n’a pas communiqué les motifs complémentaires du rejet de l’offre de la SARL Rotowash dans le délai prévu par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, ce vice n’est pas de nature à entraîner l’annulation du marché litigieux ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Nilfisk, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de l’Union Européenne le 21 octobre 2022, le centre hospitalier de Saintes, agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commande liant divers établissements publics de santé, a engagé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, divisé en cinq lots, notamment un lot n° 1, tendant à la fourniture d’autolaveuses compactes pour les petites surfaces et les sols antidérapants. Par un courrier du 5 avril 2023, la SARL Rotowash a été informée de ce que son offre avait été classée deuxième et de l’attribution du lot n° 1 du marché à la SAS Nilfisk. La SARL Rotowash demande au tribunal, à titre principal, de la désigner en qualité d’attributaire de ce lot, ou à titre subsidiaire, d’annuler ce marché.
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il appartient au juge de faire usage de l’ensemble de ces pouvoirs, alors même que le requérant ne demande l’usage que l’un seul d’entre-eux.
Sur la motivation du rejet de l’offre de SARL Rotowash :
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2181-1-2 de ce code précise, s’agissant des marchés à procédure adaptée, que : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, à supposer même que le centre hospitalier de Saintes aurait répondu de façon insuffisante et tardive à la demande de communication des motifs de rejet de son offre de la SARL Rotowash, de tels manquements sont dépourvus de rapport direct avec son éviction. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Saintes a informé la SARL Rotowash, d’abord par un courrier du 5 avril 2023, de sa note globale et de sa note pour chaque critère, ainsi que de celles de l’attributaire, puis qu’il a, à la demande de la SARL Rotowash, précisé les éléments d’analyse qu’il a retenus au titre de chaque critère, notamment au titre du critère de la valeur technique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information de la SARL Rotowash sur les motifs de rejet de son offre, découlant de la méconnaissance du principe de transparence, ne peut qu’être écarté.
Sur la régularité de l’offre de l’attributaire :
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 de ce code précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
Il résulte des stipulations de l’article 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché litigieux, auquel renvoie le règlement de la consultation, que les dispositifs fournis par les attributaires doivent garantir la sécurité des utilisateurs contre plusieurs risques, notamment ceux de chocs au niveau des membres, de traumatismes musculo squelettiques, ainsi que des patients et collaborateurs contre les risques de chocs. S’agissant, en particulier, des prestations objet du lot n° 1, il est prévu un dispositif à technologie sur brosses cylindriques contre rotatives, bien que d’autres modèles d’autolaveuses soient envisageables, notamment ceux comportant un kit latéral ou un kit d’angle.
La SARL Rotowash soutient que l’offre de l’attributaire était irrégulière, à défaut de comporter une solution de poignée de sécurité, et notamment un dispositif « homme mort », qu’elle serait la seule à proposer, ainsi que de prévoir l’emploi d’un kit d’angle. Toutefois, il ne résulte pas des stipulations litigieuses, telles que rappelées au point précédent, que l’acheteur aurait entendu exiger de tels dispositifs, et la SARL Rotowash ne démontre pas que la solution proposée par l’attributaire ne permettrait pas de satisfaire aux exigences contractuelles de sécurité. Ces stipulations n’exigeaient pas plus que les machines fournies disposent d’un tel kit. Dans ces conditions, la SARL Rotowash n’établit que l’offre de l’attributaire serait irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la méthodologie d’analyse des offres :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
D’une part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
D’autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
Il résulte des stipulations du règlement de consultation du marché litigieux que l’analyse des offres se fonde sur trois critères. Le premier, tiré du prix, est pondéré à hauteur de 45%, et se fonde sur la base du montant hors taxe de l’offre de base, multiplié par les quantités identifiées précisées dans le bordereau des prix unitaire (BPU). Le deuxième critère, la valeur technique, est pondéré à 50%, et se fonde sur trois sous critères, tirés d’abord, des performances techniques, évaluées sur la base du mémoire technique, de ses annexes et des essais, la sécurité étant jugée par un comité expert, ensuite de l’ergonomie, et enfin du service après-vente (SAV), du délai et de la garantie, sur la base du mémoire technique et de ses annexes. Ces sous-critères sont respectivement notés à hauteur de 30%, 15% et 5% de la note globale pour ce critère. Enfin, le critère de la performance en matière de protection de l’environnement et en matière sociale est évalué sur la base du mémoire technique et de ses annexes, à hauteur de 5% de la note globale. Par ailleurs, si le cahier des clauses techniques particulières prévoit la communication d’une synthèse de l’offre, il résulte de ses stipulations mêmes qu’une telle synthèse n’est pas évaluée, et n’est ainsi pas prise en compte au titre de l’analyse de son offre.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la méthodologie retenue par le centre hospitalier de Saintes afin d’analyser le critère du prix, à savoir le coût global de la prestation, serait de nature à priver de sa portée ce critère ou à en neutraliser la pondération. En particulier, la SARL Rotowash ne démontre pas qu’une telle méthodologie ne permettrait de tenir compte de façon appropriée du coût de renouvellement des lames et brosses des appareils fournis. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode d’analyse de ce critère méconnaîtrait les principes d’égalité de traitement et de transparence doit être écarté.
En deuxième lieu, la SARL Rotowash soutient que la méthodologie de notation des offres, s’agissant du critère n° 2, méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement. Il résulte toutefois de l’instruction que le règlement de la consultation précise les éléments d’appréciation retenus au titre de ce critère, ainsi que la pondération de chaque sous-critère, et notamment que l’évaluation se fonderait sur des essais réalisés aux centres hospitaliers de Limoges et de Saintes. Les données d’analyses de ces sous-critères sont précisées au sein du cahier des clauses techniques particulières, en particulier s’agissant de l’ergonomie et du sous-critère n° 3, sans que le centre hospitalier de Saintes n’ait, ainsi qu’il a été dit précédemment, à communiquer aux soumissionnaires sa méthode précise d’analyse de chaque élément d’appréciation retenu au titre de ces sous-critères. Si la SARL Rotowash, qui était présente durant la réalisation des essais techniques la concernant en application de l’article 11.2 du règlement de la consultation, conteste la réalisation d’essais techniques, au motif que leurs conditions de réalisation seraient imprécises et permettraient pas de garantir le principe d’égalité de traitement, cette critique porte sur la méthode d’évaluation des offres et le centre hospitalier de Saintes n’était pas tenu de l’informer des critères d’analyse retenus durant ces essais. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de ces essais aurait été de nature à priver de sa portée le critère de la valeur technique ou d’en neutraliser la pondération, de sorte que les principes d’égalité de traitement et de transparence n’ont pas été méconnus. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation du critère n°2 et des sous-critères afférents méconnaîtrait ces principes doit être écarté.
Sur l’analyse des offres :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la SARL Rotowash présentait, s’agissant du critère du prix, un coût global de 113 380,80 euros, supérieur à celui de l’offre de l’attributaire, évalué à 106 898 euros. En se bornant à alléguer que le renouvellement des lamelles et des brosses des machines devrait intervenir à une fréquence respectivement trimestrielle et annuelle et que la solution technique retenue par l’attributaire nécessiterait le renouvellement du bac et de la lamelle, sans pouvoir procéder au remplacement d’une lamelle de façon isolée, elle n’établit pas que le matériel fourni par ce dernier serait soumis aux mêmes contraintes de renouvellement que le sien, et ne démontre ainsi pas que ce prix aurait été sous-évalué. Par ailleurs, et dès lors que le centre hospitalier de Saintes n’a pas retenu la fourniture d’un kit d’angle, la circonstance que l’attributaire n’en proposerait pas est sans incidence sur l’appréciation des mérites de son offre. En outre, la SARL Rotowash, qui ne produit pas son bordereau de prix unitaires, ne démontre pas que l’analyse du prix de son offre est erronée, et devrait désormais être évalué à 100 009 euros toutes taxes comprises, sur la base de taux de renouvellement dont elle ne justifie pas de l’origine et alors, au demeurant, qu’il résulte des stipulations du cahier des clauses administratives particulières que l’analyse du prix se fonde sur les prix unitaires multipliés par les quantités définies au BPU, tels que déterminés à la date du dépôt de l’offre. Enfin, et à supposer même qu’elle entende soutenir que l’offre de l’attributaire présenterait un caractère anormalement bas au motif que des remises significatives auraient été accordées au centre hospitalier de Saintes, elle n’apporte aucun élément de nature à soutenir ses allégations. Dans ces conditions, l’analyse des mérites de son offre n’est pas, s’agissant du critère du prix, entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et le moyen doit, dans cette mesure, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que s’agissant du sous-critère de la sécurité, l’offre de la requérante et celle de l’attributaire ont obtenu la même note. La circonstance que la SARL Rotowash serait la seule à proposer un dispositif « homme mort », au demeurant non établie, ne saurait être de nature à remettre en cause la qualité du procédé technique proposé par l’attributaire et ayant justifié une notation identique, alors qu’un dispositif « homme mort » n’a pas été retenu comme une exigence contractuelle. Par ailleurs, les avis dont la SARL Rotowash se prévaut, portant sur sa performance en termes d’hygiène, ne sont pas de nature à démontrer que son offre aurait été sous-évaluée s’agissant du critère de la valeur technique. Si la SARL Rotowash soutient également que l’analyse de son offre est erronée, s’agissant du niveau vibratoire de ses appareils, de la pression de brossage modulable, du niveau sonore et de la pression en bar, elle ne justifie pas de tels éléments au sein de son mémoire technique, ni ne produit les annexes à ce dernier au titre de la présente procédure, et notamment la fiche technique de l’appareil qu’elle proposait de fournir. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la distance de prise de son de son appareil, du caractère inadapté de la norme retenue par l’attributaire au titre de telles mesures, ni de la possibilité de moduler le niveau de pression de brossage en justifiant d’un maximum et d’un minimum. En outre, si elle fait valoir que son dispositif a été agréé par un ergothérapeute sans en justifier, elle ne démontre pas que celui proposé par l’attributaire et relevant d’un procédé technique distinct, serait inadapté, alors qu’il résulte des termes de la communication des motifs de rejet de son offre du 10 mai 2023, non sérieusement contestés, que sa machine a été considérée comme moins instinctive, moins ergonomique, plus bruyante, plus difficile d’entretien et d’efficacité de nettoyage moindre. Enfin, il résulte de l’instruction que les caractéristiques de l’offre de l’attributaire, présentaient, en termes de garantie, de service après-vente et de délai d’intervention, des qualités supérieures à celle de SARL Rotowash, ce qu’elle ne remet pas sérieusement en cause. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Saintes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’analyse des mérites de l’offre de la SARL Rotowash au titre du critère n° 2. Il s’ensuit que ce moyen doit, dans cette mesure, être écarté.
En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que les appareils fournis par la SARL Rotowash sont produits en Europe, elle ne justifie pas que ceux de l’attributaire seraient produits en Inde ainsi qu’elle le mentionne. Par ailleurs, elle se borne à se prévaloir de considérations générales tendant à la valeur environnementale de son offre, à la reconnaissance de la qualité de sa démarche par l’ADEME, ainsi que de sa démarche en matière de responsabilité sociale, telle que reconnue par le haut conseil de la santé publique, sans en justifier. Dans ces conditions, l’analyse des mérites de son offre n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce critère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, s’agissant de ce critère, être écarté.
En dernier lieu, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats
Le centre hospitalier de Saintes n’était pas tenu, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, d’analyser la synthèse de l’offre de la SARL Rotowash en vue d’en apprécier les mérites. Elle ne démontre pas plus que l’analyse de son offre serait manifestement erronée, alors que la documentation contractuelle fournie par celle-ci présente un caractère imprécis et renvoie à de multiples annexes, non produites au titre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Saintes aurait dénaturé l’offre de la SARL Rotowash ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la SARL Rotowash doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Rotowash est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Rotowash, au centre hospitalier de Saintes et à la SAS Nilfisk.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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