Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2211698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. et Mme B… et D… A… C…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ainsi que les pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le service vérificateur a manqué à son devoir de loyauté, en les informant à tort que leurs observations avaient été présentées hors délai et, par suite, en les induisant en erreur sur les droits auxquels ils pouvaient prétendre pour le reste de la procédure ;
en procédant ainsi, l’administration les a privés du droit d’obtenir une réponse à leurs observations ainsi que de la possibilité de saisir la commission des impôts et le supérieur hiérarchique du vérificateur et a, par conséquent, entaché la procédure d’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Concomitamment à la vérification de comptabilité de l’activité artisanale de taxi exploitée par M. A… C…, le dossier personnel de M. et Mme A… C… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de ces contrôles et aux termes d’une proposition de rectification du 18 décembre 2017, le service a, au titre de l’année 2014, rehaussé le revenu imposable du foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et remis en cause la prime pour l’emploi dont il avait bénéficié. Les suppléments d’impôt sur le revenu correspondants, partiellement assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, ont été contestés par voie de réclamation contentieuse. A la suite du rejet de cette réclamation, le 30 mai 2022, les contribuables réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…). ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande. En l’absence d’un désaccord exprimé dans ce délai, l’administration n’est pas tenue de répondre à des observations ultérieures ni de permettre au contribuable de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou d’exercer les recours hiérarchiques.
Il est constant que la proposition de rectification du 18 décembre 2017 a été régulièrement notifiée à M. et Mme A… C… le 23 décembre suivant. Par courrier du 26 janvier 2018, les services fiscaux ont pris acte de la demande des contribuables, en date du 18 janvier 2018, de prorogation du délai dont ils disposaient pour présenter leurs observations en application des dispositions citées au point 2. Le délai qui leur était imparti, équivalent à un délai franc de soixante jours et non à deux délais francs de trente jours, expirait donc le jeudi 22 février 2018. Par suite, ainsi que relevé à juste titre par le service, les observations postées par les requérants le 26 février 2018, cachet de la poste faisant foi, étaient tardives. Dans ces conditions, M. et Mme A… C… sont réputés avoir accepté les rectifications. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute pour les services fiscaux de répondre à leurs observations et de leur offrir la possibilité de recourir à la commission des impôts ou au supérieur hiérarchique du vérificateur doit être écarté.
En second lieu, dès lors que la procédure de contrôle et de rectification a été conduite dans le respect des garanties prévues par le législateur, M. et Mme A… C… ne peuvent plus utilement se prévaloir, à l’appui de leur demande en décharge, de ce que l’administration aurait méconnu à leur encontre un principe de loyauté et, ce d’autant moins, que par courrier du 30 mars 2018, ils ont expressément admis que l’envoi tardif de leurs observations était dû à un oubli de leur part.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et D… A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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