Non-lieu à statuer 20 octobre 2023
Annulation 23 mai 2024
Annulation 16 juillet 2024
Rejet 18 novembre 2024
Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2508236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 février 2025, N° 24TL02176 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision à hauteur de 31 641 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable le 3 juillet 2025, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en raison des préjudices qui en ont résulté entre la date de cet arrêté et le 6 juin 2025, date à laquelle sa situation a été régularisée ;
- les services préfectoraux de la Haute-Garonne ont eu un comportement dilatoire, en tardant dans l’exécution du jugement du 16 juillet 2024 alors même que l’appel effectué n’avait pas d’effet suspensif, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ces deux fautes de l’Etat ont entraîné des préjudices matériels résultants de la rupture de son contrat d’apprentissage et de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée immédiatement à l’issue de sa formation professionnelle ainsi que des préjudices moraux résultants du trouble dans les conditions d’existence et de sa crainte quant à la perspective de son éloignement ;
- le préjudice matériel subi au titre de l’interruption de son contrat d’apprentissage s’élève à 10 641 euros ;
- le préjudice matériel inhérent à la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée immédiatement à la suite de sa formation professionnelle s’élève à 4 000 euros ;
- le préjudice moral résultant du trouble dans ses conditions d’existence doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
- le préjudice moral lié à ses craintes quant à l’exécution de la mesure d’éloignement et ses perspectives d’avenir doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- le préjudice lié au retard dans la délivrance d’une carte de séjour malgré le jugement du tribunal doit être évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu :
- le jugement n°2307065 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les arrêts n°s 24TL02176 et 24TL02177 du 6 février 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 9 mai 2004 et entré en France en mai 2021, a sollicité le 12 septembre 2018 le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par un jugement en assistance éducative du 30 novembre 2021 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 12 juillet 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2307065 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le recours du préfet de la Haute-Garonne contre ce jugement a été rejeté par l’arrêt n°24TL02176 du 6 février 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices subis à la suite de l’arrêté du 20 octobre 2023 et de l’exécution tardive du jugement du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
D’une part, l’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Un préjudice ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration lorsque celle-ci établit qu’elle aurait pris la même décision si elle avait fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le tribunal a annulé l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne, qui avait estimé qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, en retenant les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours de la préfecture de la Haute-Garonne contre ce jugement a été rejeté par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d’appel du 6 février 2025. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’administration aurait pu légalement prendre la même décision en prenant en compte des éléments qu’elle aurait omis. Par suite, il y a lieu de considérer que l’illégalité de l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 octobre 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à M. A….
D’autre part, le jugement du 16 juillet 2024 a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l’instruction que si le préfet de la Haute-Garonne a demandé à la cour administrative d’appel, par requêtes enregistrées le 9 août 2024, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ainsi que l’annulation de ce dernier, ces requêtes étaient dépourvues d’effet suspensif en application des articles L. 4 et L. 11 du code de justice administrative. Par suite, en ne délivrant une autorisation provisoire de séjour que le 16 janvier 2025, soit six mois à la suite du jugement notifié le 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’il a causés à M. A….
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de l’Etat de réparer les conséquences dommageables pour M. A… des fautes résultant de l’illégalité de l’arrêté du 20 octobre 2023 et du retard dans l’exécution du jugement du 16 juillet 2024, dont l’appel n’avait pas d’effet suspensif, n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… poursuivait un contrat d’apprentissage du 24 octobre 2022 jusqu’au 28 août 2024 auprès de la société Alliance Healthcare et dont la rupture anticipée est intervenue le 31 décembre 2023 au seul motif qu’il ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité. Ce contrat prévoyait le versement d’une rémunération fixée à 67 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), lequel a été revalorisé au mois de janvier 2024. La perte de rémunération ayant résulté de la rupture anticipée de ce contrat est directement et exclusivement liée à l’intervention fautive de l’arrêté du 20 octobre 2023. Le préjudice matériel en ayant résulté, pour la période de privation de cet emploi entre le 31 décembre 2023 et le 28 août 2024, date à laquelle le contrat aurait pris fin s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme prévu, doit dès lors être fixé à la somme de 8 320,06 euros.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir un préjudice matériel qu’il chiffre à 4 000 euros résultant de la perte de chance de signer un contrat à durée indéterminée dès la fin de sa formation professionnelle. Toutefois, la seule circonstance qu’il a été embauché en intérim au sein de la même entreprise très peu de temps après avoir été muni d’une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à établir qu’il aurait eu de chances sérieuses d’être recruté par cette même entreprise dès la fin de son contrat d’apprentissage. La réalité de ce poste de préjudice ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande.
En troisième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation matérielle du préjudice résultant de la perte de chance d’occuper un emploi dès le 17 juillet 2024, date de notification du jugement du 16 juillet 2024 enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. S’il résulte de l’instruction qu’une telle autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée que le 16 janvier 2025 et la carte de séjour temporaire le 5 juin suivant, M. A… n’établit pas le caractère réel et certain de son préjudice dès lors qu’aucune pièce ne vient démontrer qu’il aurait pu être embauché dès le mois d’août 2024. Par suite, ce poste de préjudice ne constituant pas une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter cette demande.
En quatrième et dernier lieu, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice moral résultant d’un trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’il s’est trouvé entièrement dépendant de l’aide du conseil départemental alors qu’il était devenu autonome, ce qui a constitué un frein de son insertion sociale. Il fait également valoir le préjudice lié à ses craintes de l’exécution de la mesure d’éloignement illégale et de ses perspectives d’avenir en France durant tout le temps où elle est demeurée en vigueur. En l’état de l’instruction, l’obligation de l’Etat n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant à 1 500 euros la provision qu’il doit verser au requérant à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… une indemnité provisionnelle d’un montant total de 9 820,06 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […] ».
M. A… a introduit sa demande préalable d’indemnisation par un courrier du 1er juillet 2025, reçu le 3 juillet suivant. Il a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est attribuée au point 11 de la présente ordonnance à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Dès lors que les intérêts ne sont pas dus pour une année entière à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de les capitaliser.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Bouix.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une provision de 9 820,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… u A…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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