Annulation 14 novembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2024, N° 2407380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’inexactitude quant à la date de son entrée en France et aux circonstances de son entrée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que l’acte de naissance qu’il a produit a été obtenu de manière frauduleuse ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en se fondant sur l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande d’admission au séjour a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’inexactitude quant à la date de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion socio-professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet n’établit pas l’existence de la prétendue fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, se disant né le 31 décembre 2003, déclare être entré en France en décembre 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 21 décembre 2018 au 20 mars 2019. Le 28 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2407380 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, motif pris de l’erreur de droit à avoir examiné la demande de l’intéressé sur le seul fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté, le 16 janvier 2025, rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, directeur des migrations de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 4 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2025-005 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, délégation de signature à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 16 janvier 2025 attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande de M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se bornant à examiner sa demande sur le seul fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que sa demande de titre de séjour aurait été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… soutient être entré en France en décembre 2018 et justifie avoir été scolarisé à compter du deuxième trimestre de l’année scolaire 2018-2019 au lycée des métiers Jean-Baptiste Colbert puis au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 au lycée professionnel Poinso Chapuis à Marseille. Il a intégré le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Provence Alpes Côte d’Azur à Aix-en-Provence à la rentrée scolaire 2021-2022. Puis, le 7 juillet 2021, il s’est vu remettre le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’ébéniste et en juin 2023, il a obtenu un CAP de « Menuisier Installateur ». M. B… a ensuite souscrit, pour l’année 2023-2024, un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du CAP « Menuisier Fabricant ». Toutefois, malgré une durée de présence en France de six ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas de liens familiaux en France, alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches au Mali où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait obtenu deux CAP ne suffit pas, à elle seule, en dépit des attestations de ses professeurs et employeurs faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles, à justifier d’une intégration professionnelle en France, ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 doivent également être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Si, par ailleurs, M. B… fait valoir que la décision de refus de jour serait entachée d’illégalité dans la mesure où elle lui oppose à tort l’absence d’authenticité des actes d’état-civil produits et une date d’entrée en France incertaine, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs mentionnés au point 7.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
13. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, s’agissant de la décision portant refus de séjour, le requérant, qui n’établit pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner en France pour une durée de deux ans, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dans chacun de ses aspects et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’inexactitude quant à la date de son entrée en France et de l’absence de fraude administrative doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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