Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2406895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2406895, l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School », représenté par Me Sollogoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C E ; ensemble la décision implicite de rejet née le 27 mars 2024 du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 9 octobre 2023 :
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les faits qui sont reprochés ne sont pas prescrits ;
— la matérialité des faits est établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits fautifs sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée ;
— il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par la salariée ;
— la décision de l’inspectrice est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision implicite du 27 mars 2024 :
— la décision implicite de rejet du recours hiérarchique est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits fautifs sont établis et sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme C E, représentée par Me Borgel, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions du 9 octobre 2023 et du 27 mars 2024 et au rejet du surplus des conclusions.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités qui n’ont pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 juin 2024, le 15 novembre 2024 et le 10 janvier 2025 sous le numéro 2409370, l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School », représenté par Me Sollogoub, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités du 29 avril 2024 en tant qu’elle a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme C E ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder de réexamier la demande d’autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de rejeter la demande de Mme E présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre du travail est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la matérialité des faits est établie et les faits sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 septembre et 23 décembre 2024, Mme C E, représentée par Me Borgel conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation de la décision du 29 avril 2024 en ce qu’elle ne reconnait pas l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et l’exercice de son mandat ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité de certains faits n’est pas établie ;
— les prétendus gestes tactiles ne caractérisent pas une faute grave ;
— le lien entre la demande de licenciement et son mandat est caractérisé.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ainsi qu’au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions reconventionnelles tendant à la réformation de la décision du 29 avril 2024 présentées par Mme C E dans l’instance n° 2409370 sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
— les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
— les observations de Me Sollogoub, représentant l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » ;
— et les observations de Me Borgel, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E est employée par l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » en contrat à durée indéterminée depuis le 25 février 2020 en qualité de coordinatrice et bénéficie de la qualité de salariée protégée au titre de son mandat de membre suppléant au comité social et économique. Par une demande du 7 juillet 2023, l’établissement d’enseignement supérieur a sollicité auprès des services de l’inspection du travail des Hauts-de-Seine, l’autorisation de licencier Mme E pour motif disciplinaire. Par une décision du 9 octobre 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. L’établissement d’enseignement supérieur a formé, le 22 novembre 2023, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de la santé et des solidarités contre cette décision. En l’absence de réponse une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 29 avril 2024, le ministre du travail a retiré sa décision implicite née du silence gardé sur le recours hiérarchique de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School », a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 octobre 2023 et a refusé d’autoriser le licenciement de Mme E. Par la présente requête, l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2406895 et n°2409370 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
4. D’une part, si l’établissement requérant soutient que la signature électronique de la décision attaquée n’est pas valide, il ressort toutefois de la décision contestée que celle-ci comporte la signature manuscrite de Mme F G, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur et non une signature électronique. D’autre part, par une décision du 23 février 2023 portant délégation de signature, publiée au journal officiel de la République française du 1er mars 2023, délégation a été donnée à Mme G, à l’effet de signer, « dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». L’arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l’organisation de la direction générale du travail précise, en son article 5, que « () Le bureau du statut protecteur est chargé : () d’instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ». Ces dispositions combinées confèrent à Mme G compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de rupture des contrats de travail dont sont titulaires les salariés protégés, et de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire pris en ses deux branches ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
5. Aux termes l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » a sollicité l’autorisation de licencier Mme E pour motif disciplinaire, en invoquant d’une part, une altercation avec un salarié du prestataire « STIM PLUS », M. D, d’autre part, un comportement tactile envers des étudiants et des collègues et enfin, une incitation au dénigrement de l’établissement auprès d’une collègue.
8. En premier lieu, pour justifier que Mme E aurait bien agressé M. D, l’établissement requérant produit notamment, à l’appui de ses allégations, un mail de M. D adressé à ses supérieurs pour les avertir de l’altercation en cause, l’entretien de ce même salarié devant une commission d’enquête mise en place par l’école ainsi qu’une main courante déposée par ce dernier le 29 novembre 2022. Toutefois, dès lors que pour justifier de la réalité de l’agression commise par Mme E, laquelle conteste les faits qui lui sont reprochés, l’établissement ne produit que des témoignages de M. D, sans autre élément de preuve provenant de tiers, témoin direct, comme des témoignages d’autre collègue, les faits en cause, ne peuvent être considérés, dans les circonstances de l’espèce, comme matériellement établis. Par ailleurs, si l’école soutient également que Mme E aurait eu un comportement tactile envers M. D, en l’absence de témoignages d’autres personnes, ces faits ne sauraient être considérés comme matériellement établis. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la matérialité des faits.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que si le ministre a considéré que trois faits en lien avec un comportement tactile étaient établis, imputables à Mme E et fautifs, il a toutefois retenu que le comportement tactile de l’intéressée envers un étudiant, relevé le 29 août 2022, déjà sanctionné par une observation écrite, ne pouvait donner lieu à une nouvelle sanction, et que les deux autres faits n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de l’intéressée. D’une part, il est reproché à Mme E d’avoir donné une « tape sur les fesses » d’un collègue. Si Mme E conteste les faits, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’enquête interne du 2 mai 2023 que M. B, victime de ce comportement, décrit les faits de manière circonstanciée et qu’un autre salarié, présent dans les mêmes bureaux, a entendu la claque. Dans ces conditions, ce fait doit être regardé comme matériellement établi. D’autre part, il est également reproché à Mme E d’avoir tenté de prendre dans ses bras un autre salarié, M. A. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de deux collègues que ce fait est également établi.
10. Si le comportement décrit au point 9 peut être regardé comme fautif, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’exception d’une observation écrite de son employeur lui reprochant d’avoir eu un comportement tactile envers un étudiant le 29 août 2022 en lui touchant le bras, Mme E n’avait pas reçu d’avertissement antérieur de son employeur relatif à un comportement tactile ou inapproprié envers des collègues. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E avait une intention malveillante, et dès lors qu’il ressort du règlement intérieur applicable au personnel d’ICN Business school que le licenciement est la sanction disciplinaire la plus élevée dans l’échelle des sanctions disciplinaires, les faits commis par Mme E ne peuvent être regardés comme étant d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement pour motif disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la gravité des faits commis doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 avril 2024 doivent, par suite, être rejetées et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dirigé contre cette décision :
12. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
13. D’une part, comme indiqué au point 1, la décision du ministre du travail du 29 avril 2024 a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School », a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 octobre 2023 et a refusé le licenciement de Mme E. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 29 avril 2024 doivent être rejetées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 9 octobre 2023 et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme réclamée à ce titre par l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School ».
15. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 9 octobre 2023 et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » est rejeté.
Article 3 : L’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School » versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement d’enseignement supérieur privé « ICN Business School », à Mme C E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406895 et 2409370
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