Annulation 18 septembre 2018
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2201991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 septembre 2018, N° 1600947 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) sur la demande qu’elle a présentée le 15 octobre 2021 tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération GPSO à lui verser une somme de 150 000 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération GPSO, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération GPSO a commis des illégalités fautives dans la gestion de sa carrière, qui engagent sa responsabilité ; d’une part, elle l’a placée en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour maladie alors qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; d’autre part, son licenciement, illégal, a été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour erreur de droit par un jugement n° 1600947 du 18 septembre 2018 ;
— les fautes commises par la communauté d’agglomération GPSO lui ont causé un préjudice financier d’un montant de 100 000 euros, dès lors que son traitement a été réduit de moitié à compter du 11 avril 2014, date de son placement en disponibilité d’office et qu’elle a été attributaire de l’aide au retour à l’emploi à compter du 3 septembre 2015 ;
— elle a vivement ressenti son éviction et sa mise au placard, a été obligée à contracter des emprunts et s’est vue refuser la rupture conventionnelle qu’elle avait demandée, ce qui lui cause un préjudice moral pour lequel elle est fondée à demander une indemnisation d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l’établissement public territorial (EPT) GPSO, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal, en outre, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les demandes indemnitaires de la requérante liées à l’absence de reconnaissance du lien entre les arrêts maladie postérieurs au 11 avril 2013 et l’accident du 16 décembre 2012 sont prescrites ;
— il n’a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de Mme A de nature à engager sa responsabilité et n’a pas procédé à une mise au placard de la requérante ;
— Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et d’évaluer son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
— et les observations de Me Nesselrode, représentant l’EPT GPSO.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif territoriale de 2ème classe titulaire, exerçait ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération GPSO, devenue au 1er janvier 2016, l’EPT GPSO. Au mois de décembre 2011, elle a été victime d’un accident de trajet, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du président de la communauté d’agglomération en date du 20 janvier 2012. Après que la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne a considéré, le 17 février 2014, que les conséquences de l’accident de trajet n’entrainaient pas l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions et que son état de santé suite à cet accident du 16 décembre 2011 était consolidé depuis le 11 avril 2013 avec un taux d’IPP de 5%, le comité médical départemental a indiqué le 6 mai 2014 que la pathologie de Mme A ne relevait pas d’un congé de longue maladie. Par arrêté du 10 avril 2014, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 avril 2013. Par arrêté du 14 mai 2014, le président de la communauté d’agglomération GPSO a placé l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 11 avril 2014 avec une rémunération à demi-traitement. Le comité médical départemental s’est prononcé, le 10 juin 2014, en faveur d’un placement en congé de maladie ordinaire suivi d’une mise en disponibilité pour une durée de trois mois à compter du 11 avril 2014 en indiquant qu’un changement d’affectation était souhaitable. Ce même comité, réuni à nouveau le 4 novembre 2014, après que la requérante a contesté l’arrêté du 14 mai 2014 et demandé son placement en congé de longue maladie, s’est prononcé pour un placement en congé de maladie ordinaire et une mise en disponibilité d’une durée de " 6+3 " mois à compter du 11 juillet 2014, soit jusqu’au 11 avril 2015. Il indique à cette occasion que le congé de longue maladie n’est pas justifié. Par un courrier du 10 avril 2015, le président de l’EPT GPSO a enjoint à Mme A de reprendre ses anciennes fonctions à compter du 4 mai 2015. Par un courrier du 28 avril 2015, Mme A a refusé d’y déférer au motif qu’elle bénéficiait d’arrêts de travail courant au-delà cette date. Par un arrêté du 20 juillet 2015, en dépit de l’avis défavorable émis par la commission administrative paritaire, le président de l’EPT GPSO a licencié Mme A. Par un jugement n° 1600947 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté de licenciement du 20 juillet 2015 et enjoint à l’EPT GPSO de procéder à la réintégration juridique et effective de Mme A à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté du 20 juillet 2015 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le 15 octobre 2021, Mme A a adressé à l’EPT une demande indemnitaire, d’un montant total de 150 000 euros, en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Cette demande préalable, à laquelle l’établissement n’a pas répondu, a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A le 15 octobre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
4. En premier lieu, Mme A soutient que la communauté d’agglomération GPSO a commis une faute en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter 11 avril 2013, et en disponibilité d’office à compter du 11 avril 2014, alors qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne a estimé le 17 février 2014 que la requérante était apte à l’exercice de ses fonctions et a fixé au 11 avril 2013, la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de trajet survenu le 16 décembre 2011. Le comité médical départemental s’est ensuite prononcé à deux reprises, le 10 juin 2014 et le 4 novembre 2014, en faveur d’un placement en congé de maladie ordinaire et de la mise en disponibilité pour une durée de trois mois à compter du 11 avril 2014, puis de 9 mois à compter du 11 juillet 2014. Il a indiqué en outre, dans son dernier avis, que le congé de longue maladie demandé par Mme A n’était pas justifié. La requérante, qui se borne à indiquer que sa pathologie l’empêchait de reprendre le travail et qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’apporte aucun élément ni aucun justificatif à l’appui de ces allégations. Par suite, en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 11 avril 2013, date de consolidation de son état de santé suite à son accident de service, puis en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à ce type de congé, l’EPT GPSO n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
6. En second lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain.
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 20 juillet 2015 portant licenciement de Mme A a été annulé par le jugement du 18 septembre 2018 mentionné plus haut, au motif que le président de la communauté d’agglomération GPSO, en prononçant le licenciement de la requérante « alors qu’elle n’avait refusé qu’une première offre de poste », a méconnu l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel autorise le licenciement d’un fonctionnaire mis en disponibilité lorsqu’il « refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps () ». Il s’ensuit que Mme A est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’EPT GPSO à raison de l’illégalité de son licenciement résultant de cette erreur de droit.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 du présent jugement, que Mme A n’établit pas que les décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office seraient entachées d’une illégalité fautive. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant d’une telle faute doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription de la créance alléguée sur ce point par le défendeur, être rejetées.
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
10. Mme A invoque, en premier lieu, un préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu’elle a subie depuis le 11 avril 2014, date son placement en disponibilité d’office et passage à demi-traitement, qu’elle évalue à 100 000 euros.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que le fait générateur de la baisse de la rémunération de la requérante pour la période du 11 avril 2014 au 20 juillet 2015, date de son licenciement, n’est pas la décision prononçant son licenciement mais celle qui prononce sa mise en disponibilité d’office. Dès lors, le lien de causalité directe entre l’illégalité entachant l’arrêté de licenciement du 20 juillet 2015 et le préjudice financier invoqué pour cette période n’est pas établi. Par ailleurs, l’article 2 du dispositif du jugement du 18 septembre 2018 enjoint à l’EPT GPSO de procéder à la réintégration juridique et effective de Mme A à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté du 20 juillet 2015. Il n’est pas contesté que cette injonction a été exécutée. Dans ces conditions, le préjudice financier invoqué par Mme A au titre de la perte de rémunération pour la période postérieure au 20 juillet 2015 n’est pas davantage établi.
12. En deuxième lieu, si la requérante entend obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de prise en charge financière d’une formation pour exercer la profession de prothésiste de dentaire, elle n’apporte aucune précision sur ce préjudice permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, le licenciement illégal de Mme A en raison du refus qu’elle avait opposé à la première offre de poste en vue de sa réintégration, alors qu’elle pouvait légalement prétendre à trois propositions, a été source de ressenti et d’anxiété pour la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral découlant de cette situation en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPT GPSO est condamné à verser à Mme A une somme de 3 500 euros.
S’agissant des intérêts :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
16. Mme A demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal, à compter du 15 octobre 2021, date de réception de sa demande préalable par la communauté d’agglomération GPSO. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPT GPSO, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la requérante la somme que l’EPT GPSO demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Grand Paris Sud-Ouest versera à Mme A une somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public territorial Grand Paris Sud-Ouest relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public territorial Grand Paris Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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No 2201991
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