Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2419607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 25 février 2026, M. C…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui, dans cette hypothèse, renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions de l’arrêté :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées de l’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que cet avis a été émis à l’issue d’une procédure collégiale régulière, et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que cet avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale régulière, et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que cet avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale régulière, et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que cet avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale régulière, et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité de la décision d’interdiction de retour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 1er novembre 1979, déclare être entré en France en juillet 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 4 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et indique les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels il s’est fondé. Il précise par ailleurs que le préfet a décidé de ne pas s’écarter de l’avis émis le 7 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qu’il verse aux débats, et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a été estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Il fait enfin état des conditions de séjour de M. B… en France, de sa situation socio-professionnelle sur le territoire français ainsi que de l’ensemble de ses attaches en République démocratique du Congo. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, satisfait aux exigences légales de motivation. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article. Par suite, les décisions que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est émis, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. B…, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et produit par le préfet de la Loire-Atlantique, a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne par ailleurs que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Enfin, cet avis est conforme aux dispositions des a), b) et c) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 7 mai 2024, que le préfet n’avait pas l’obligation de communiquer à l’intéressé avant de prendre sa décision, doit, en toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est en particulier fondé, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître l’étendue de sa compétence, sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2024 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a souffert d’une tuberculose pulmonaire sévère, traitée du 11 octobre 2022 au 11 avril 2023, ayant nécessité une surveillance jusqu’en avril 2025. Il est également suivi en consultation psychiatrique depuis le 18 octobre 2022 et bénéficie d’un traitement pour un état de stress post traumatique. Si le requérant verse aux débats des certificats médicaux et prescriptions médicales selon lesquels sont état de santé nécessite un suivi médical régulier en France, et une prise en charge de son affection psychiatrique par Venlafaxine, Hydroxzyine et Olanzapine, qui seraient indisponibles en RDC, ces seuls documents ne suffisent pas, en l’absence d’autres précisions sur l’indisponibilité alléguée, en RDC, de médicaments génériques ou substituables à ceux qui lui sont délivrés en France, à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 7 mai 2024. En outre, si M. B… soutient qu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à sa prise en charge médicamenteuse, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ».
M. B… ne remplissant pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… résidait sur le territoire français depuis le mois de juillet 2022, soit depuis un peu plus de deux ans seulement. S’il se prévaut de la présence en France de certains de ses cousins, il n’apporte aucun élément justifiant de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en RDC où il a vécu la plus grande partie de sa vie et où résident notamment son fils mineur, ainsi que son père et son frère. En outre, les activités professionnelles ponctuelles dont il se prévaut ne suffisent pas à établir l’ancienneté et le caractère durable de son insertion professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte manifestement excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en RDC, il n’apporte aucun élément probant sur les menaces dont il ferait l’objet de la part de la famille de sa compagne qui le tiendrait responsable de la disparition de cette dernière. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2024. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son fils, lequel réside en république démocratique du Congo (RDC). Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, ni, par suite, les stipulations précitées.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants à l’encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte manifestement excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. De même, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, le préfet n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » .
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de M. B… est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de l’article L. 612-7 de ce code, dont le préfet n’a pas fait application, est inopérant.
D’autre part, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. L’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas, en application de ces mêmes dispositions, le seul critère pour fixer la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B…, qui déclare être entré en France en juillet 2022, résidait depuis seulement un peu plus de deux ans en France. Sa demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée. Enfin, il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales stables et anciennes en France ni en être dépourvu dans son pays d’origine où résident notamment son fils, ainsi que son père et son frère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de six mois, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence, le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen qui en résulte doit être retiré de ce fichier.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Vauterin
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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