Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2603320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet du Morbihan en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603225 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1989, est entré en France le 1er décembre 2021. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2023 au 28 juillet 2024, renouvelé du 29 juillet 2024 au 28 juillet 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Morbihan lui a retiré, pour fraude, son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 28 novembre 2025 n° 2505580, le tribunal a annulé cet arrêté au motif de l’incompétence de son signataire, et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Aux termes de sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 25 mars 2026 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. B… se prévaut de la présomption d’urgence résultant du non renouvellement de son précédent certificat de résidence algérien et fait valoir qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis le 1er mars 2024 et, par suite, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et de devoir quitter l’appartement qu’il loue. Toutefois, M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » mais un certificat de résidence algérien mention « salarié », de sorte que la présomption d’urgence afférente au renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer. Surtout, le jugement de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée est susceptible d’intervenir à bref délai, puisque l’examen de la requête au fond de l’intéressé est inscrit au rôle de l’audience collégiale du 18 juin 2026. Dès lors, eu égard à cet audiencement très proche du recours au fond, l’intéressé ne justifie pas de circonstances de nature à justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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