Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. E… B… et Mme D… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fille mineure C… B…, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d’enregistrement de leurs demandes d’asile en France, laquelle révèle une décision de placement en fuite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de refus d’enregistrement de demande d’asile ; leurs précédentes attestations de demande d’asile ont expiré le 3 août 2025 et n’ont pas été renouvelées ; ils ne sont plus en mesure de justifier de la régularité de leur séjour et risquent d’être placés en rétention en cas de contrôle d’identité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article 9 du règlement 1560/2003/CE modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
* elle méconnaît l’article 29 du règlement de l’Union européenne n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026 à 13 heures 56, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600737 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience fixée au 9 février 2026 à 14h.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026, tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience ont été entendus le rapport de Mme Rizzato et les observations de Me Schürmann pour les requérants.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré enregistrée le 9 février 2026 à 14 heures 41 qui a été communiquée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience fixée au 11 février 2026 à 14h30.
Le rapport de Mme Rizzato a été lu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer le 11 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… et Mme A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois, prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
5. M. E… B… et Mme D… A…, ressortissants sénégalais nés respectivement le 8 août 1989 et le 27 octobre 1993 sont entrés en France le 11 janvier 2025 accompagnés de leur fille C…. Ils ont présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du 3 juin 2025, la préfète du Rhône a décidé leurs transferts aux autorités belges, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements du 19 juin 2025. Les requérants se sont présentés le 16 janvier 2026 auprès des services de la préfète de la Haute-Savoie pour demander l’enregistrement de leurs demandes en procédure normale. Ils demandent la suspension de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes.
6. Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas cherché à se soustraire intentionnellement aux contrôles de l’autorité administrative. La préfète de la Haute-Savoie considère qu’ils sont en fuite du fait de leurs absences à deux rendez-vous fixés les 5 août et 1er septembre 2025. Pour justifier de leur absence au rendez-vous du 5 août 2025, ils font valoir qu’ils n’ont pas pu se rendre à Lyon en raison de l’état de santé de Mme A…, enceinte. Toutefois, ils se bornent à produire à l’appui de ces allégations, d’une part, des documents médicaux faisant état d’un passage à la permanence d’accès aux soins de santé le 19 août 2025 soit 14 jours plus tard et d’un passage aux urgences le 29 septembre 2025. S’ils indiquent que Mme A… a souffert d’une appendicite ils n’en justifient pas. Ils n’apportent aucune explication pertinente à leur absence au rendez-vous suivant prévu le 1er septembre 2025 en se bornant à indiquer qu’ils n’avaient pas compris qu’ils devaient s’y rendre et qu’ils attendaient qu’un nouveau rendez-vous soit fixé suite à leur absence précédente. Les éléments dont ils se prévalent, ne sauraient, en l’espèce, constituer des circonstances de fait ou de droit nouvelles, pertinentes et postérieures aux décisions de transfert. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus d’enregistrer leurs demandes en procédure normale sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées pour le même motif.
7. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme D… A…, à Me Korn et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Ressortissant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Carence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Langue ·
- Demande ·
- Colombie
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Hôpitaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Défaut de motivation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hydrologie ·
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justification ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Exception d’illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Exception
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Résidence
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Agence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Dépense ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.