Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 2400276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. F E et Mme D A épouse E, représentés par Me Hémeury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 novembre 2023 par laquelle le Préfet de l’Hérault a refusé d’ordonner à la société GGL Aménagement de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle d’espèces protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats d’espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre des travaux de lotissement autorisés par la commune de Guzargues ;
2°) d’enjoindre à la société SAS GGL Aménagement ou, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’ordonner à la société GGL Aménagement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement ou la perturbation intentionnelle d’espèces protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats d’espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement dans le cadre des travaux de lotissement autorisés par la commune de Guzargues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guzargues et/ou de la société GGL Aménagement, chacune, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir au regard de la proximité des espèces protégées et des atteintes portées à leur environnement par le projet d’aménagement ;
— le refus préfectoral méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement compte tenu de la présence de plusieurs espèces protégées dans la zone du projet et de l’existence d’un risque suffisamment caractérisé, en l’absence de toute prescription imposée permettant soit l’évitement soit la réduction des atteintes à l’ensemble de ces espèces protégées ainsi qu’aux habitats propices à les accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Hémeury, représentant M. et Mme E,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d’une maison d’habitation à Guzargues et voisins d’un projet de lotissement autorisé par des arrêtés de permis d’aménager et permis d’aménager modificatifs délivrés par le maire de la commune les 24 mars et 29 août 2022, contre lesquels ils ont formé un recours pour excès de pouvoir. Par un courrier du 18 septembre 2023, M. et Mme E ont demandé au préfet de l’Hérault de mettre en demeure la société GGL Aménagement de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ () ". Les arrêtés ministériels des 20 janvier 1982, 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021 fixent respectivement la liste des espèces végétales, mammifères terrestres, insectes, des oiseaux et des amphibiens, reptiles, protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces végétales et animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
4. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
5. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6. Il résulte en premier lieu de l’instruction, au vu de la cartographie détaillée établie dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement, qu’aucun spécimen de lézard ocellé ou de tourterelle des bois n’a été identifié dans le secteur du projet d’aménagement en litige. Par suite aucune dérogation n’était requise au titre de ces espèces.
7. Il résulte en second lieu de l’instruction que dans le cadre des inventaires de l’étude du cabinet Barbanson Environnement, ont effectivement été observées dans la zone du projet d’aménagement, la présence d’un spécimen de magicienne dentelée, espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2007, celle d’un spécimen du lézard des murailles, espèce protégée depuis l’arrêté du 8 janvier 2021, ainsi qu’une station d’une dizaine d’individus d’anémone coronaire, espèce de flore protégée par l’arrêté du 20 janvier 1982. Toutefois le projet d’aménagement prévoit au titre des mesures d’évitement un espace de protection de la flore d’une superficie de 1 070 m2, à l’Est de l’emprise foncière, correspondant au secteur dans lequel les pieds d’anémone coronaire ont été identifiés, seule espèce pour lesquelles l’enjeu a été qualifié de fort. S’agissant des espèces animales, le bureau d’études a qualifié l’enjeu de modéré et a relevé la présence des secteurs de pelouse, habitat de reproduction pour la magicienne dentelée et celle de quelques murets entourant les parcelles prospectées, qui constituent des habitats propices notamment au lézard des murailles. Le projet d’aménagement prévoit des dispositions permettant de garantir le maintien d’un pourcentage de surfaces en pleine terre ainsi que la conservation/restauration d’un muret existant et la réalisation de murets entre les parcelles. Dans ces conditions, et alors qu’en outre la présence du lézard des murailles n’a été relevée que dans la zone protégée au titre de la flore, le risque de destruction des espèces protégées ou de leurs habitats, qui ne peut contrairement aux allégations des requérants résulter de leur seule présence dans la zone de l’aménagement ni de l’absence de prescription dans les arrêtés l’autorisant, n’est pas suffisamment caractérisé.
8. Par ailleurs en se bornant à affirmer le caractère certain « d’atteintes évidentes causés aux habitats propices à accueillir un certain nombre d’espèces protégées (hérisson d’Europe, oiseaux, chiroptères) » les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, lequel ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Hérault, en refusant implicitement de mettre en demeure l’aménageur de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » au titre des espèces évoquées par les requérants, n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
10. Par suite, les conclusions des époux E tendant à l’annulation de la décision préfectorale née le 18 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. La commune de Guzargues et la société GGL Aménagement n’étant pas parties dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et D E et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024.
La greffière,
M. C
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