Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025 et le 9 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petsoko, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail la concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause la suspension de son contrat de professionnalisation la prive de toute source de revenus et cela compromet la poursuite de ses études, elle est également dans l’impossibilité de percevoir ses droits sociaux ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été prise par un auteur incompétent dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention franco-gabonaise et des dispositions de l’article L.311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision de clôture de sa demande d’autorisation de travail l’empêche de se voir délivrer un titre de séjour « salarié ».
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519518 enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement incompétent pour connaître de la requête de Mme A… ;
- les observations de Me Petsoko, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et souligne qu’il est indiqué dans la décision attaquée que le tribunal administratif compétent est celui de Paris ou celui de Cergy-Pontoise ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)
D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la réglementation du travail (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
D’autre part, aux termes de l’article R.221-3 du même code : « « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit:/ Montreuil : Seine-Saint-Denis. ».
Il résulte de l’instruction et notamment des échanges versés à l’instance entre le requérant et les services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans lesquels figurent le contrat de professionnalisation que le lieu d’exercice de la profession se situe sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées. La circonstance que la décision attaquée mentionne que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise serait compétent est à cet égard sans incidence, cette mention erronée n’ayant pour effet que de rendre inopposable les délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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