Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente d’une décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Benabida, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 juillet 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2017 et a sollicité, le 2 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois
En premier lieu, l’arrêté mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il est fait application, la situation administrative de l’intéressé depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. À cet égard, il est mentionné que l’intéressé déclare être entré en France le 1er janvier 2017 dépourvu de visa, qu’il produit à l’appui de sa demande des bulletins de salaire d’agent de service au sein de la société GSF Phocéa et qu’il est célibataire et sans charge de famille. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier des circonstances de l’espèce doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis huit années, de ce qu’il est employé depuis le 10 juin 2023 en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et de ce qu’il est investi dans le cadre d’activités bénévoles. Toutefois, alors que M. A… est entré en France à l’âge de trente-sept ans, il n’établit pas être isolé en cas de retour en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il rend régulièrement visite à sa sœur, ressortissante algérienne bénéficiaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 16 mai 2032 et titulaire d’une carte mobilité inclusion, il ne ressort pas des mêmes pièces que sa présence auprès de celle-ci puisse être regardée comme indispensable pour assurer son quotidien. Ainsi, ces éléments, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a entendu examiner la situation de M. A… eu égard à son pouvoir de régularisation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et en dépit de ce que M. A… se prévaut de bulletins de salaire correspondant à l’exercice d’une activité d’agent d’entretien, figurant parmi les métiers en tension dans la région Occitanie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet de l’Hérault, de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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