Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2507069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 aout 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 janvier 1945 est entré sur le territoire français, le 1er février 2023, accompagné de son épouse. Le 9 mars 2023, il a sollicité l’asile et par une décision du 15 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 29 novembre 2023, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance du 27 septembre 2024, rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 18 novembre 2024, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à M. C… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées, lesquelles sont, par suite suffisamment motivées.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. C… fait valoir que ses deux enfants majeurs sont présents en France de manière continue et régulière sur le territoire, l’une née en 1978, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans et l’autre, née en 1980, également titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il se prévaut par ailleurs de ce qu’il a développé de forts liens avec ses petits-enfants et fait état en particulier, du statut de réfugié de sa petite-fille ainsi que de la nationalité française de son autre petit-fils. Au soutien de ses allégations, il produit une attestation de l’école élémentaire publique Parmentier à Saint-Fons affirmant qu’il accompagne régulièrement ses petits-enfants à l’école. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… avec qui l’intéressé se déclare marié fait l’objet d’une décision d’éloignement analogue du même jour, que son entrée sur le territoire français est récente, qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, et qu’il ne démontre pas la nécessité de rester aux côtés de ses petits-enfants dès lors que ces derniers ont vécu l’essentiel de leur existence sans sa présence. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine, avec son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant une mesure d’éloignement à son encontre. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant fixation du délai de départ :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Eu égard à l’entrée récente du requérant sur le territoire français et compte tenu de ce que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire, le préfet de la Loire a pu légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée au demeurant limitée à six mois, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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