Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2304688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. D B, agissant en qualité de représentant légal de son fils E B, représenté par Me Benattar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission régionale d’appel de la Ligue de Paris Ile-de France de Football a confirmé la décision du 6 décembre 2022 de la commission départementale de discipline du district du Val d’Oise infligeant à E B une suspension de cinq ans, ainsi qu’une amende de 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission départementale de discipline du district du Val-d’Oise a auditionné M. E B seul et refusé la présence de son père à ses côtés alors qu’il était mineur ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2023 et le 14 mars 2025, la ligue de Paris Île-de-France de Football (L.P.I.F.F), représentée par la Me Domat, conclut au rejet de la requête, demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que M. B soit condamné aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 25 janvier 2024, le comité national olympique et sportif français a produit sa proposition de conciliation du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la fédération française de football, notamment le règlement disciplinaire et le barème disciplinaire figurant à leur annexe 2 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Jamet, représentant la ligue de Paris Île-de-France de Football.
Considérant ce qui suit :
1. A la fin d’un match de football opposant, le 23 octobre 2022, l’équipe du « FC Deuil Enghien » à celle de « l’ACS Cormeillais », un joueur de l’équipe de l’ACS Cormeillais a été victime de coups violents, entraînant des séquelles physiques entrainant une interruption temporaire de travail (ITT) de quarante-cinq jours et des séquelles psychologiques avec une ITT de trente jours. La commission départementale de discipline du Val-d’Oise a estimé dans une décision du 6 décembre 2022 que M. B était l’auteur de propos injurieux et intimidants à l’encontre de ce joueur de l’ACS Cormeillais et également l’auteur des violences ayant entraîné les ITT de la victime, et a décidé de lui infliger une suspension de cinq ans ainsi qu’une amende de 200 euros. Par une décision du 3 mars 2023, la commission régionale d’appel de la ligue de Paris Île-de-France de football (LPIFF) a confirmé cette sanction en procédant à une substitution de motif. Par une décision du 30 mai 2023, le comité de direction de la LPIFF a rejeté la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français du 16 mai 2023. M. B demande l’annulation de la décision de la commission départementale de discipline du Val-d’Oise du 6 décembre 2022 et la décision de la commission régionale d’appel de la LPIFF du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision du 6 décembre 2022 de la commission de discipline de 1ère instance doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football : « Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d’absence d’officiel désigné, toute personne licenciée d’un club agissant en qualité d’arbitres, est également considérée comme tel. Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire. ».
4. Il résulte des constatations de l’arbitre du match opposant les équipes du « FC Deuil Enghien » et de « l’ACS Cormeillais, et qui font foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions précitées, qu’au cours de cette rencontre, M. B a invectivé l’un des joueurs adverses, qu’il a » essayé de s’en prendre à son adversaire mais en a été empêché par suite de l’intervention d’un agent extérieur et de l’éducateur du club recevant qui ont protégé le joueurN5 « et que » le joueur E B a finalement réussi à asséner des coups au niveau du haut du corps et de la tête, et des coups de pied à l’encontre de son adversaire ".
5. D’une part, il est constant que M. B a insulté et menacé le joueur de l’équipe adverse qui a ensuite été victime des coups violents lors de l’altercation de fin de match. D’autre part, pour contester la matérialité des faits de violence qui lui sont ainsi reprochés, M. B soutient que les allégations portées au débat ne sont pas conformes aux affirmations des joueurs et parents du club de Cormeilles quant à l’agression. Il fait également valoir qu’aucune preuve n’est apportée pour établir qu’il aurait porté des coups au joueur adverse. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations officielles de l’arbitre de la rencontre, qui font état des coups portés par le requérant au joueur adverse. Par ailleurs, le joueur adverse, qui avait été insulté par M. B, a également identifié ce dernier comme étant son agresseur en raison du numéro porté sur le maillot du requérant, et a déposé une plainte à son encontre pour les faits de violence dont il a été victime. Enfin, M. B ne peut se prévaloir des témoignages de son père et des membres de son club, dont l’authenticité est sujette à caution. Dans ces conditions, les faits qui justifient la sanction prononcée à l’encontre du requérant doivent être regardés comme étant matériellement établis. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement disciplinaire du district du Val-d’Oise de football : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. / Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum. A titre complémentaire, ils peuvent décider de porter à la connaissance du public, par une publication sur le site internet de l’instance concernée, la décision dans son intégralité ou uniquement les motifs et le dispositif de celle-ci. (). ». L’article 4.1.2 du même règlement liste les sanctions pouvant être prononcées à l’égard d’une personne physique : " Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : () – l’amende : elle ne peut excéder un montant de 45 000euros ; () – la suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités (). « . Enfin, l’article 13.4 du barème disciplinaire du district du Val-d’Oise définit comme acte de brutalité, tout » action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l’intégrité physique d’une autre " et prévoit comme sanction de référence une suspension de 5 ans et une amende de 200 lorsque l’acte de brutalité est commis par un joueur à l’encontre d’un autre joueur, hors rencontre, et occasionne une blessure dûment constatée par un certificat médical, entraînant une I.T.T. supérieure à 8 jours.
7. M. B soutient que la sanction prise à son encontre est disproportionnée, dès lors qu’il n’a jamais eu de sanction auparavant et que les autres joueurs sanctionnés pour des violences lors du match de football du 23 octobre 2022 ont eu des sanctions moins lourdes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant, les insultes, menaces et violences, sont constitutifs de fautes d’une particulière gravité. Par ailleurs, M. B n’a jamais reconnu ces faits pourtant établis, ne s’est jamais préoccupé de la situation de sa victime ni n’a émis le moindre remord ou la moindre excuse à la suite de ces actes, alors même que le joueur victime des violences s’est vu établir des ITT de quarante-cinq jours sur le plan physique et trente jours sur le plan psychologique et souffre de séquelles physiques particulièrement lourds. Par suite, compte tenu de la gravité des fautes commises par le requérant et de son comportement à la suite des faits en cause, la commission régionale d’appel de la Ligue Paris-Île-de-France de football a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. B une suspension de cinq ans fermes et une amende de 200 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2023 de la commission régionale d’appel de la Ligue de Paris Ile-de France de Football.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ligue Paris-Île-de-France de football, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la M. B en application de ces dispositions.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la Ligue Paris-Île-de-France de football au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ligue Paris-Île-de-France de football présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la Ligue Paris-Île-de-France de football.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudeneche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty La présidente,
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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