Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2208672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, sous le n° 2208672, M. B… D…, représenté par Me Arents, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits tirée de l’absence de faute personnelle opposable à sa demande de reconnaissance d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2308518 et deux mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 23 décembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est signée par une autorité incompétente ;
-
l’administration ne lui a pas notifié l’ouverture d’une procédure disciplinaire ;
-
le rapport de saisine du conseil de discipline est entaché d’irrégularités ;
-
il n’a pas reçu d’information sur la proposition de sanction faite au conseil de discipline ;
-
il existe un doute sérieux sur les griefs retenus à son encontre ;
-
l’arrêté n’est pas motivé ;
-
il ne pouvait faire l’objet d’une sanction pendant son accident de service ;
-
il n’a pas été en mesure de préparer sa défense dans des délais raisonnables ;
-
l’administration ne produit pas les éléments de la condamnation pénale sur laquelle elle se base et a manqué à son devoir d’impartialité ;
-
l’administration a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
-
la décision est fondée sur des faits inexacts, dénaturés ou inexistants ;
-
l’administration a violé le secret professionnel et a porté atteinte à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat
- le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, alors qu’il était directeur des services de la protection judiciaire et de la jeunesse au sein de l’établissement de placement éducatif du Val-de-Marne a été dénoncé pour des faits présentant un caractère sexuel, par une lettre du 4 mars 2022. A la suite de cette dénonciation, il a fait une déclaration d’accident de service. Le 12 juillet 2022, le comité médical s’est prononcé en faveur de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision en date du 28 juillet 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service. Par un jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel de Créteil l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique. Par une décision du 2 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé, après avis du conseil de discipline, de le révoquer. Par une première requête n° 2208672, M. D… a demandé l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 rejetant sa demande de reconnaissance d’accident de service. Par une seconde requête n° 2308518, M. D… a demandé l’annulation de la décision du 2 août 2023 le révoquant de ses fonctions.
Sur la jonction
Les requêtes n°s2208672 et 2308518 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de révocation du 2 août 2023
En premier lieu, aux termes de l’article 1 du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L.861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; ». Aux termes de l’arrêté du 7 avril 2021 portant nomination (administration centrale) : « Par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 7 avril 2021, M. C… E…, administrateur civil hors classe, est renouvelé dans l’emploi de chef de service, adjoint à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse à l’administration centrale du ministère de la justice pour une durée de trois ans, à compter du 16 avril 2021. »
Il ressort des dispositions susmentionnées que le signataire de la décision contestée, M. C… E…, adjoint à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, disposait d’une délégation de signature aux fins de signer notamment la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; ». Si le requérant estime que la décision est insuffisamment motivée du fait de l’absence de démonstration de la réalité des faits qui lui sont reprochés, il ressort néanmoins des termes de la décision contestée que celle-ci mentionne les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision de sorte qu’elle est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / ° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 532-9 du même code « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. » Aux termes de l’article 7 du décret précité : « S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. »
En troisième lieu, M. D… doit être regardé comme soutenant que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’a pas reçu notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre avant d’être convoqué devant le conseil de discipline, que le rapport disciplinaire était entaché d’erreurs, qu’il n’a pas reçu communication de l’avis du conseil de discipline, que la sanction ne pouvait lui être notifiée durant la durée de son accident de service, et qu’un report du conseil de discipline aurait dû lui être accordé.
D’une part, il ne résulte d’aucun texte que l’administration devrait notifier à l’agent l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre avant sa convocation devant le conseil de discipline. Dès lors, cette première branche du moyen est inopérante. D’autre part, si le requérant estimait que les faits mentionnés dans le rapport de saisine du conseil de discipline étaient erronés, il lui appartenait toutefois d’en contester la matérialité au cours de la procédure disciplinaire comme il y était invité par la convocation lui indiquant qu’il pouvait, notamment, présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline. Cette deuxième branche du moyen pourra donc être écartée. De plus, si le requérant estime qu’il aurait dû être rendu destinataire de la proposition de sanction du conseil de discipline, toutefois aucune disposition, ni aucun principe général du droit applicable à la procédure disciplinaire n’impose la communication de l’avis rendu par le conseil de discipline avant que n’intervienne la sanction prise par l’administration. Cette troisième branche du moyen, inopérante, sera donc écartée. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n’interdit à l’administration de notifier une sanction à un fonctionnaire placé en accident de service, alors au surplus et en tout état de cause, que l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. D…. Enfin, si le requérant soutient qu’il a demandé, sans succès, un report du conseil de discipline, il n’en n’apporte pas la preuve, à supposer, en tout état de cause, que le conseil de discipline soit tenu d’accorder un report de la séance, s’il n’est pas légitime. Cette dernière branche du moyen sera écartée. Dès lors, le moyen dans son ensemble sera écarté.
En quatrième lieu, si le requérant estime que la décision contestée a porté atteinte à son droit à préparer sa défense au motif qu’il a disposé d’un temps insuffisant pour préparer sa défense et produire des éléments dans les délais, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a accusé réception de sa convocation au conseil de discipline le 14 juin 2023, qu’il a disposé de plus de 15 jours pour préparer sa défense en vue du conseil de discipline prévu le 4 juillet et qu’il a été en mesure de présenter sa défense et de s’y faire assister. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, M. D… estime que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait au motif que les faits sont insuffisamment établis, inexacts, dénaturés ou inexistants et qu’aucune pièce ne prouve l’existence d’une condamnation judiciaire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. D… a été informé par courriel le 26 juin 2023 que l’administration versait à son dossier disciplinaire le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 mars 2023. M. D… ayant interjeté appel de ce jugement il n’a dès lors pas l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives quant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Il appartient en conséquence au juge administratif d’établir si les pièces du dossier, le rapport de saisine du conseil de discipline et l’avis de ce conseil matérialisent les faits reprochés et justifient, comme en l’espèce, une décision de révocation. Il ressort ainsi des pièces versées au dossie,r d’une part, que 3 professionnelles de l’UEHC de Nogent-sur-Marne se sont portées parties civiles dans le cadre de la procédure pénale pour agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et de harcèlement sexuel, que les auditions des personnes concernées ont permis de mettre en évidence des témoignages concordants établissant que M. D… s’autorisait régulièrement à faire des remarques sur le physique de ses collaboratrices en leur tenant des propos à caractère sexuel totalement déplacés dont il minimise la portée en les qualifiant de marques d’humour, reconnaissant par ailleurs avoir eu des relations sexuelles avec deux collègues. Si le requérant nie les faits reprochés, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément pertinent permettant de les remettre en cause. Ces éléments caractérisaient entre autres par leur nature un manquement à ses devoirs de dignité et d’intégrité, de la part du requérant qui occupait une position hiérarchique dans son établissement. D’autre part, son administration a aussi constaté à l’issue d’une inspection et pris en compte les dysfonctionnements graves affectant la gestion de l’établissement de Nogent sur Marne, les professionnels révélant, sans être sérieusement contredits, être obligés d’acheter de la nourriture, du matériel et d’organiser des activités, pour les personnes placées, sur leurs deniers personnels, faute de disposer d’un accès au budget dédié pour l’établissement. Ces faits sont matériellement établis et justifiaient aussi l’infliction de la sanction de révocation. Enfin, si l’administration ne fournit en défense que des échanges avec la Croix-Rouge Belge ne permettant pas d’attester que M. D… occupait effectivement un emploi pendant sa période d’arrêt maladie, et ne pouvant servir pour motiver la révocation, il ressort toutefois de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés du comportement de M. D… à l’égard des professionnelles de l’UEHC et des dysfonctionnements affectant l’établissement dont il avait la charge. Dès lors, le moyen sera écarté.
En sixième lieu, M. D… doit être regardé comme soutenant que l’administration a violé le principe de la loyauté de la preuve en se renseignant directement auprès de son employeur, la Croix-Rouge Belge, sans l’en informer et en transmettant à cet employeur des informations personnelles le concernant. Il ressort néanmoins de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls motifs du comportement de M. D… à l’égard des professionnelles de l’UEHC et des dysfonctionnements de son établissement. Dès lors, le moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions.
En ce qui concerne la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service du 2 août 2023 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice : « Dans les limites fixées par le présent décret, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse (…), tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non-titulaires relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dont la liste figure en annexe. » Et aux termes de l’annexe : « 14° Corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ; ». Aux termes de l’arrêté du 19 août 2011 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : « Dans les limites fixées par les dispositions du décret du 24 mai 2005 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur général de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse les pouvoirs afférents aux actes de recrutement et de gestion suivants : / A. ― A compter de la publication du présent arrêté : 1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires :/(…)― imputabilité au service des maladies et des accidents ; » Et enfin, aux termes de l’arrêté du 5 novembre 2020 portant nomination dans l’emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse : « Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 novembre 2020, M. A… F… est nommé directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et outre-mer, à compter du 1er janvier 2021. »
Si le requérant estime que le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent, il ressort des dispositions susmentionnées que M. A… F…, directeur interrégional Ile-de-France et outre-mer de la protection judiciaire de la jeunesse, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée lui permettant de signer cette décision. Dès lors, le moyen sera écarté, comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 code général de la fonction publique. « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Si le requérant considère qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée au motif qu’aucune enquête administrative n’a été diligentée suite à la dénonciation, dans un courrier anonyme, de délits dont il se serait rendu coupable dans le cadre de ses fonctions, aucune disposition n’impose à l’administration de diligenter une enquête avant d’opposer la faute personnelle pour refuser la protection personnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’une enquête judiciaire avait débuté le 28 février 2022, soit 4 mois avant la décision contestée. Enfin, et en tout état de cause, les faits de nature sexuelle reprochés à M. D… étant, comme il a été dit au point 10, suffisamment établis par les pièces du dossier, il était donc loisible à l’administration de refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. D… au motif de l’existence d’une faute personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-532 du 24 mai 2005
- Décret n° 2005-534 du 24 mai 2005
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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