Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 3 juin 2025 sous le n° 2502202, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du mois de mai 2025 du préfet de l’Oise par lequel il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le Niger comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre sans délai au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Djidjirian, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 22 mai 2025 à 14h45 ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comportait pas la page 6 sur 9 comprenant son dispositif de sorte que cet arrêté n’est pas intelligible et ne lui a pas permis d’en appréhender l’intégralité de la base juridique, le privant ainsi d’une garantie essentielle ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de forme et d’incompétence, dès lors qu’en l’absence de sa page 6, l’identité et la qualité de son auteur ne peuvent être déterminés ni, le cas échéant, si il ou elle a signé l’arrêté attaqué en vertu d’une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de l’Oise.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en considérant que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public et alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement effective, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
M. A B a, par l’intermédiaire de Me Djidjirian, produit des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juin 2025.
Le préfet de l’Oise, auquel les requête, mémoire complémentaire et pièces complémentaires du requérant ont été communiqués, n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2502204, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Djidjirian, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié le 22 mai 2025 à 14h48 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de l’Oise ; que cet arrêté ne mentionne explicitement ni l’arrêté de délégation de signature ni sa date de publication ; que la signature électronique apposée sur l’arrêté ne permet pas de garantir son authenticité conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— en considérant que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Djidjirian, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 2 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire français le 23 août 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour le 20 décembre 2021 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du mois de mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Niger comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2502202, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont M. B demande l’annulation par sa requête n° 2502204, le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. Les requêtes n° 2502202 et n° 2502204, présentées pour M. B ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du mois de mai 2025 en tant qu’il porte obligation le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prescrit à l’encontre de son destinataire une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense ni n’était présent ou représenté à l’audience, que l’arrêté qui lui a été notifié ne comportait notamment pas de page 6 sur laquelle devaient figurer, outre le dispositif complet de l’arrêté attaqué et sa date d’édiction, les nom, prénom et qualité de son auteur ainsi que la signature de celui-ci et que, par conséquent, le signataire des décisions contestées ne justifie pas de sa compétence. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’arrêté produit par le requérant ne comporte aucune des mentions précitées. Le préfet de l’Oise n’a donné aucune suite aux deux mesures d’instruction par lesquelles il lui était demandé de produire l’arrêté attaqué dans son intégralité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et sont entachées d’un vice d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du mois de mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a obligé
M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. L’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte notamment obligation de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a, pour assurer l’exécution de l’arrêté précité, assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté attaqué en qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, au préfet de l’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djidjirian, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Djidjirian de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du mois de mai 2025 du préfet l’Oise est annulé en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Oise, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djidjirian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Djidjirian la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djidjirian et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2502202-2502204
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