Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2402060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 22 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 23 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la même convention.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant camerounais né le 28 juin 1985, est, selon ses déclarations, entré régulièrement en France le 7 novembre 2018. Par un courrier du 20 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. C… a formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 23 juin 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et que cette dernière décision ne peut être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de donner une suite favorable à la demande de communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, s’agissant de la situation familiale de M. C…, que ce dernier, entré en France en 2018 à l’âge de trente-trois ans, qui se déclare divorcé et père de deux enfants résidant au Cameroun, n’a pas d’attaches familiales sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu’il a été condamné le 14 octobre 2021 par la cour d’assises de la Sarthe à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur une personne vulnérable le 2 juillet 2019, la circonstance dont il se prévaut selon laquelle il ferait preuve d’un comportement exemplaire en détention ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Enfin, s’il soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés, le préfet du Calvados n’a, au regard de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public, pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. C… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
D’autre part, M. C… justifie avoir suivi diverses formations en détention, être employé par les ateliers du centre pénitentiaire de Caen et avoir bénéficié de plusieurs autorisations de sortie pour se présenter à des entretiens d’embauche. Ces éléments, s’ils témoignent des efforts de l’intéressé pour s’engager dans un projet de réinsertion professionnelle, ne constituent pas davantage, à eux seuls, des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. C… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point 7, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C…, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’espèce, si le requérant fait part de ses craintes d’être persécuté en cas de retour au Cameroun du fait de ses activités politiques et de sa dénonciation de malversations, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, M. C…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2021, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, sérieux et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans reposerait sur des décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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