Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2204980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 juin 2022, le 29 février 2024 et le 14 mars 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl Abeille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 1 356 324,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2020, date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime le 14 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 2 838,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 19 373,90 euros au titre des frais divers (frais de déplacement, d’assistance à expertise et cotisation à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, 3 864 euros au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’au 13 juillet 2017, 14 100 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels au cours des années 2016, 2017 et 2018, 225 732,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 13 150,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total, 1 014,68 euros au titre des dépenses de santé futures, 16 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, 12 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2023, 16 février 2025 et 17 avril 2025, l’ONIAM, représentée par la Selarl De La Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions du requérant sont infondées ou excessives, et que certains postes de préjudice ont déjà été indemnisés par un protocole transactionnel.
Par un courrier du 22 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation relatives aux postes de préjudices déjà indemnisés conformément au protocole transactionnel du 3 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Zandotti représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2016, M. A… C… a subi une opération du ménisque sous rachianesthésie. Suite à l’intervention, M. C… a ressenti différents troubles et des douleurs allant en s’aggravant. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 23 mars 2017, qui a considéré qu’il avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM lui a proposé un protocole d’indemnisation transactionnel partiel qu’il a accepté le 3 janvier 2021. Il a proposé le 29 juin 2021 un protocole d’indemnisation transactionnel, que le requérant a refusé. M. C… saisit le tribunal d’une demande d’indemnisation des préjudices dont il estime avoir été victime.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a présenté de nombreux troubles après son opération sous rachianesthésie du 14 mars 2016, et notamment des céphalées, une altération de l’audition, des troubles de l’équilibre et de la vision, des troubles de la convergence et divergence oculaire ainsi qu’une radiculalgie gauche et des douleurs de l’hémiface gauche. Si certains des troubles présentés par M. C…, et notamment les céphalées, sont recensés comme des conséquences possibles d’une rachianesthésie ou d’une ponction lombaire, les experts relèvent que l’ensemble des troubles présentés par M. C…, et surtout leur persistance anormalement longue, revêtent un caractère atypique qui les a conduits à consulter plusieurs sapiteurs. Il résulte ainsi de l’avis donné par le Pr B…, chef de service de médecine nucléaire, que les différents examens d’imagerie n’ont pas permis d’objectiver l’existence d’une brèche de la dure mère, ce qui confirme l’analyse des experts. Cette absence de lésion est corroborée par l’inefficacité inhabituelle des traitements par bloodpatch qui ont été administrés à six reprises mais en vain à M. C…, alors que ces opérations s’avèrent en principe efficaces dès la première intervention. Il résulte par ailleurs de l’expertise psychiatrique que les troubles présentés par M. C… s’analysent en réalité en un syndrome somatoforme associé à des troubles dépressifs, qui est susceptible à lui seul d’expliquer l’ensemble des symptômes présentés suite à l’intervention du 14 mars 2016. Si ces troubles sont considérés comme « imputables » à l’intervention sous rachianesthésie en raison de l’absence de symptômes douloureux ou dépressifs antérieurs et d’atteinte fonctionnelle antérieure à l’opération subie sous rachianesthésie et trouvent leur origine temporelle à l’occasion de cette opération, ils n’en sont cependant pas directement la conséquence dès lors qu’en l’absence d’objectivation de toute lésion dure-mérienne, les troubles fonctionnels et douloureux rapportés sont à mettre en relation uniquement avec des mécanismes de défense et des tentatives d’évitement d’un conflit dans lequel des bénéfices secondaires inconscients sont recherchés, chez un sujet vulnérable psychiquement avec une personnalité de base profondément névrotique, et ce malgré une absence d’antécédents psychiatriques. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il n’existe pas de lien direct et certain entre le fait générateur, en l’espèce la rachianesthésie, et les troubles fonctionnels et psychiques dont M. C… demande réparation. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin de condamnation de l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A.VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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