Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2026, n° 2602691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 27 mars 2026, M. B… D… et M. C… A…, représentés par Me Brun, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Conjux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France ;
2°) de condamner la commune de Conjux au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que :
les écritures en défense de la commune de Conjux sont irrecevables, faute d’habilitation du maire par le conseil municipal pour agir ;
ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas renversée ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
*il méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
*il méconnaît l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Chautagne ;
*il méconnaît l’article N 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Chautagne relatif à la volumétrie et la hauteur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Conjux, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 et 27 mars 2026, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2601443 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Brun pour les requérants ;
- les observations de Mme Vuillerme, avocate stagiaire en présence de Me Poncin et autorisée par la juge des référés à formuler des observations orales à l’audience pour la commune de Conjux ; la commune de Conjux conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que le défaut d’habilitation à défendre du maire de la commune de Conjux ne rend pas irrecevables ses écritures en raison de la nature même de l’action en référé ;
-les observations de Me Guranna pour la société Totem France et à la société Orange.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune de Conjux :
A le supposer établi, le défaut d’habilitation à défendre du maire de la commune de Conjux ne rend pas irrecevables les écritures en défense en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. L’irrecevabilité du mémoire en défense opposée par les requérants ne peut donc qu’être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Conjux comme à la société Totem France et la société Orange une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête n°2602691 est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront une somme totale de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Conjux.
Article 3 :
Les requérants verseront une somme totale de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Totem France et à la société Orange.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. C… A…, à la commune de Conjux et à la société Totem France.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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