Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux avis des sommes à payer émis à son encontre par le département des Alpes-Maritimes en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant respectivement de 8 772,02 euros et de 5 661,70 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2507731 par laquelle M. B… demande l’annulation des actes attaqués.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) » 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’introduction d’un recours visant à contester le bien-fondé de titres de recettes suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance.
3. M. B… demande la suspension de l’exécution des deux avis des sommes à payer valant ampliation des titres de recettes émis à son encontre le 17 décembre 2025 par le département des Alpes-Maritimes en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant respectivement de 8 772,02 euros et de 5 661,70 euros. Il a également introduit un recours tendant à l’annulation de ces titres de recette, enregistré sous le n° 2507731. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à ce dernier recours, les conclusions à fin de suspension qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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