Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2517972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, alors même qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, son attestation de prolongation de séjour a expiré le 10 septembre 2025 ce qui le prive du bénéfice de ses droits sociaux, l’empêche de travailler et de participer ainsi à la participation financière de son foyer se composant de son épouse, actuellement en congés maternité et de leur enfant né en 2024 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors que M. A…, d’une part, s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ainsi que d’exercer une activité professionnelle, d’autre part, est convoqué le 21 octobre 2025 aux fins de prise de ses empreintes.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… conclut à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517981, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant argentin né le 20 juillet 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille-UE » valable du 25 février 2020 au 24 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2024. Séjournant sur le territoire français avec son épouse, ressortissante espagnole, qui est actuellement en congé maternité, et leur enfant né le 31 décembre 2024, l’intéressé qui travaille en qualité de responsable commercial France Belgique au sein de la société Th. Geyer Ingredients GmbH & Co. KG ne bénéficie d’aucune autorisation de prolongation d’instruction, sa demande de titre de séjour apparaissant en cours d’instruction sur la plateforme de de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille-UE ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par son mémoire complémentaire enregistré, enregistrée le 16 octobre 2025 qui tend à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, dès lors qu’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 14 octobre 2025 au 13 janvier 2026 lui a été délivré le 14 octobre 2025 et qu’il est convoqué le 21 octobre 2025 aux fins de prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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