Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2205052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier des pays de Morlaix a mis fin à son détachement à compter du 1er octobre 2022, ainsi que la décision, révélée par un courriel du 28 juillet 2022, par " laquelle le ministre de la justice a fait droit à la demande, émanant de la Résidence Saint-Michel, tendant à mettre fin de manière anticipée [à son] détachement » ;
2°) d’enjoindre à la direction de la résidence Saint-Michel et au ministre de la justice de la réintégrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au sein de la résidence Saint-Michel ;
3°) de mettre à la charge de la résidence Saint-Michel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles n’ont pas été prises au terme d’une procédure contradictoire ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du ministre de la justice doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de la résidence Saint-Michel.
Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2023 à la résidence Saint-Michel qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 11 décembre 2023, au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2023, la résidence Saint-Michel n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, sous réserve que leur exactitude ne soit pas contredite par les pièces du dossier.
3. Éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), Mme B A a été détachée, à compter du 1er décembre 2020, auprès de la résidence Saint-Michel à Plougourvest (Finistère), établissement médico-social public en direction commune avec le centre hospitalier des pays de Morlaix (CHPM). Elle a été intégrée au sein de cette résidence comme éducatrice technique spécialisée et affectée au service de l’équipe mobile en santé mentale à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Le 7 avril 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à une fin anticipée de son détachement, entretien prévu le 29 avril 2022. Le 12 avril 2022, la directrice de la résidence Saint-Michel a demandé au ministre de la justice de mettre un terme, de manière anticipée, au détachement de Mme A. Elle a renouvelé cette demande le 6 juillet 2022. Par courriel du 28 juillet 2022, la direction interrégionale de la PJJ Grand Ouest a informé la résidence Saint-Michel de la possibilité de réintégrer Mme A à compter du 1er octobre 2022 et a sollicité la transmission d’un arrêté de fin de détachement. Par une décision du 28 juillet 2022, la directrice adjointe du CHPM déléguée sur le site de Plougourvest a mis fin au détachement de la requérante à compter du 1er octobre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 28 juillet 2022 mettant fin à son détachement, ainsi que la décision, révélée par un courriel du 28 juillet 2022, par " laquelle le ministre de la Justice a fait droit à la demande, émanant de la Résidence Saint-Michel, tendant à mettre fin de manière anticipée [à son] détachement ".
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade. / Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l’article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu’il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d’origine. » Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Le courriel du 28 juillet 2022, adressé par la direction interrégionale de la PJJ Grand Ouest à la résidence Saint-Michel pour l’informer de la possibilité de réintégrer Mme A à compter du 1er octobre 2022 et solliciter la transmission d’un arrêté de fin de détachement, est intervenu avant la décision de fin de détachement prise, ce même 28 juillet 2022 par la résidence Saint-Michel et ne suffit pas, à lui seul, à révéler une décision du ministre de la justice de mettre de fin de manière anticipée à son détachement.
7. S’il appartenait à la résidence Saint-Michel de mettre fin aux fonctions occupées par Mme A dans ses services et de demander au ministre de la Justice de mettre fin à son détachement, seul ce ministre était, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, compétent pour mettre fin au détachement de l’intéressée avant le terme initialement fixé. Par la décision attaquée du 28 juillet 2022, la résidence Saint-Michel a mis fin de manière anticipée, à compter du 1er octobre 2022, au détachement de Mme A alors que seul le ministre de la Justice était compétent à cette fin. En outre, cette décision ne comporte l’énoncé d’aucune considération de fait susceptible d’en constituer le fondement en méconnaissance des dispositions citées au point 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à poursuivre l’annulation de la décision de la résidence Saint-Michel pour incompétence et insuffisance de motivation.
8. Mme A, qui a été détachée pour trois ans à la résidence Saint-Michel, soit jusqu’au 1er décembre 2023, ne disposait d’aucun droit au renouvellement de son détachement. Dès lors, à la date du présent jugement, l’annulation de la décision par laquelle la résidence Saint-Michel a mis fin de manière anticipée à son détachement n’implique pas le prononcé d’une injonction tendant à ce qu’elle soit réintégrée au service de la résidence Saint-Michel. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la résidence Saint-Michel, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la résidence Saint-Michel du 28 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : La résidence Saint-Michel versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la résidence Saint-Michel.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205052
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