Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 10 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours qu’elle a exercé contre la décision du 6 février 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont elle est propriétaire, situé à Jancigny, dans le département de la Côte-d’Or, Mme D… a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique pour des travaux d’isolation des murs par l’intérieur, d’installation d’une ventilation double flux, d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau solaire individuel. Par une décision du 30 mars 2022, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressée une prime estimée à 12 000 euros. Par une décision du 6 février 2024, l’ANAH a toutefois décidé de procéder au retrait de cette prime. Par un courrier daté du 11 février 2024, Mme D… a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Mme D… demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle ».
3. Pour retirer à Mme D… le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée s’est opposée à ce qu’un contrôle de l’achèvement des travaux soit réalisé dans son logement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Bureau Veritas, chargée de procéder au contrôle prévu par les dispositions précitées, a dans un premier temps tenté, en vain, de joindre Mme D… pour fixer un rendez-vous afin de procéder au contrôle sur place de l’achèvement des travaux. Elle a alors adressé à l’intéressée une lettre recommandée, datée du 5 mai 2023 et dont cette dernière a accusé réception le 22 mai suivant, l’informant qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de trente jours pour prendre contact avec les services de ce prestataire afin de convenir d’un rendez-vous et qu’un refus de contrôle pourrait entraîner le retrait de la prime en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020. En l’absence de réponse à cette lettre recommandée, l’ANAH a informé Mme D…, par courriel du 7 juillet 2023, qu’une procédure de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ » était envisagée et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatorze jours. La requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle aurait donné suite aux sollicitations de la société Bureau Veritas et mis ce prestataire en mesure de procéder au contrôle de l’achèvement des travaux. Dans ces conditions, en considérant que Mme D… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place, la directrice générale de l’Anah n’a ni commis d’erreur de fait, ni méconnu les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
La présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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