Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2400809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 22 novembre 2024, Mme A B et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine, représentés par Me Devevey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a délivré à la SAS Casamène Parc Résidence un permis de démolir des bâtiments et de construire quatre bâtiments d’habitation et cinq carports outre la réhabilitation de bâtiments existants ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire en litige méconnaît les articles R. 431-6 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige méconnaît l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article 2-5-3 du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation du Doubs central ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Casamène Parc Résidence, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Casamène Parc Résidence soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du Pont de Casamène ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 octobre 2024, la SAS Casamène Parc Résidence, représentée par Me Grillon, demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 877 969,42 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Casamène Parc Résidence soutient que :
— le recours de Mme B et le syndicat des copropriétaires du 26 avenue de la 7ème armée américaine présente un caractère dilatoire ;
— elle a subi des préjudices en raison des frais engagés à fond perdu et du manque à gagner résultant du retard dans la réalisation du projet et l’impossibilité de poursuivre un autre projet ;
— les préjudices subis doivent être évalués et indemnisés à 1 877 969,42 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, Mme A B et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine, représentés par Me Devevey, concluent au rejet de la demande indemnitaire présentée par la SAS Casamène Parc Résidence et au versement, à chacun, de la somme de 1 000 euros mise à la charge de la SAS Casamène Parc Résidence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur recours ne traduit pas un comportement abusif ou dilatoire ;
— leur recours ne cause aucun préjudice à la SAS Casamène Parc Résidence ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre leur recours et les frais de constitution et d’enregistrement, en outre les frais liés au litige relèvent de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le retard de deux ans dans la réalisation du projet en litige, causé par leurs recours, n’est pas établi.
Un mémoire, enregistré pour la ville de Besançon le 2 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré pour la SAS Casamène Parc Résidence le 3 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour les requérants, de Me Roulette pour la ville de Besançon et de Me Grillon pour la SAS Casamène Parc Résidence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 février 2024, la maire de la ville de Besançon a délivré à la SAS Casamène Parc Résidence un permis l’autorisant à démolir une partie des bâtiments existants sur un terrain sis 40 avenue de la 7ème armée américaine et à construire au même emplacement quatre bâtiments d’habitation et cinq carports outre la réhabilitation des bâtiments existants. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine est située à proximité immédiate du projet en litige et que Mme B en est l’un des copropriétaires. Les deux requérants doivent alors être regardés comme ayant la qualité de voisin immédiat. La réhabilitation et la construction envisagées portent sur 72 logements et des bureaux générant un trafic routier qui se concentrera sur un seul chemin, qui est également la voie d’accès à la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine. Compte tenu de l’importance du trafic routier que va générer le projet en litige pouvant dépasser les 30 entrées et sorties aux heures de pointe, celui-ci est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants, opposée par la SAS Casamène Parc Résidence, doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
4. D’une part, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU : « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : – de la sécurité des usagers, – de la défense contre l’incendie et de l’utilisation des moyens de secours, – des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement) – liées à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des construction / Les voies externes et internes doivent être conçues de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons. / 3.1 Accès / () Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil ».
5. Le projet en litige consiste à créer 72 logements et des bureaux dans des bâtiments à réhabiliter ou à construire. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des automobiles à ce projet se fera par un unique chemin en stabilisé de plusieurs dizaines de mètres en partie utilisé à usage de stationnement des habitations et activités de services riveraines. Ce chemin est une voie privée qui n’est plus ouverte à la circulation publique à compter de la parcelle cadastrée DP 88 laquelle comporte des barrières qui peuvent être fermées à son entrée. A supposer même que la SAS Casamène Parc Résidence ait été titulaire d’une servitude de passage sur cette voie, ce qu’elle n’a pas été en mesure d’établir avant la clôture de l’instruction, l’étroitesse de cette voie ne permet pas le croisement de véhicules automobiles sur toute sa longueur. Or, il ressort de l’étude fournie par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire que la circulation de véhicules motorisés générée par les futurs résidents des logements et employés des bureaux dépassera les 30 véhicules entrants et les 30 véhicules sortants en heures de pointe le matin et le soir. Ainsi, compte tenu des dimensions, de l’état et des conditions d’utilisation du chemin de desserte en litige, celui-ci n’est pas adapté à l’importance du trafic automobile généré par les constructions envisagées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en délivrant le permis de construire contesté, la maire de la ville de Besançon a méconnu les prescriptions de l’article UD 3 du règlement du PLU et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. En l’espèce, la régularisation du vice exposé au point 5 implique que les voiries ou les accès permettant la desserte du projet en litige soient modifiés afin qu’ils soient adaptés à son importance et ses différentes destinations. Ces modifications supposent que la commune de Besançon réétudie les voiries ou les accès de desserte du projet. Ce réexamen est susceptible de conduire la ville de Besançon à adopter des décisions successives en sollicitant, le cas échéant, l’avis des autorités gestionnaires ou l’accord des propriétaires des voies concernées. Dès lors, la modification des voiries ou des accès ne peut pas être réalisée dans le délai d’instruction d’un permis de construire modificatif. Par suite, la ville de Besançon n’est pas fondée à demander qu’il soit prononcé un sursis à statuer sur la requête jusqu’à la régularisation, par un permis de construire modificatif, des vices qui entachent d’illégalité le permis de construire contesté et la demande présentée en ce sens doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire qu’ils contestent. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation du permis de construire contesté.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SAS Casamène Parc Résidence :
9. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ».
10. Le recours formé par Mme B et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine ne révèle aucun comportement abusif. Au demeurant, leur recours a conduit à l’annulation du permis de construire contesté. Dans ces conditions, la SAS Casamène Parc Résidence n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce recours. Par suite, la demande indemnitaire présentée par la SAS Casamène Parc Résidence sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 750 euros à verser à Mme B et une somme de 750 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine au titre des frais liés au litige.
12. Par ailleurs, le présent jugement rejette la demande indemnitaire présentée par la SAS Casamène Parc Résidence sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui doit alors également être regardée comme l’une des parties perdantes. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Casamène Parc Résidence une somme de 500 euros à verser à Mme B et une somme de 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine au titre des frais liés au litige.
13. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 février 2024 par lequel la maire de la ville de Besançon a délivré à la SAS Casamène Parc Résidence un permis de démolir des bâtiments et de construire quatre bâtiments d’habitation et cinq carports outre la réhabilitation de bâtiments existants est annulé.
Article 2 : La ville de Besançon versera une somme de 750 euros à Mme B et une somme de 750 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Casamène Parc Résidence sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : La SAS Casamène Parc Résidence versera une somme de 500 euros à Mme B et une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 26 avenue de la 7ème armée américaine, à la ville de Besançon et à la SAS Casamène Parc Résidence.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)
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