Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 22 déc. 2023, n° 2304830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 6 avril 2023 et le 11 mai 2023, M. A D, représenté par Me Clamens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision fixant le pays de destination ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— et les observations de Me Clamens, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration () » au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise et rappelle notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constate que la demande d’asile du requérant a été rejetée définitivement par une décision de la CNDA du 8 janvier 2021 et que son droit au séjour en qualité de demandeur d’asile a pris fin. Il précise la situation familiale du requérant, au regard notamment du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il précise que M. D, de nationalité ivoirienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi l’indication des raisons tant de droit que de fait constituant les fondements de la décision par laquelle son auteur a fait obligation à M. D de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu’il demande l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. M. D a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Côte d’Ivoire. Il n’ignorait pas qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande par la décision de la CNDA du 8 janvier 2021 qui lui a été notifiée le 18 janvier 2021. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement, notamment ceux relatifs à son état de santé. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’il aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français attaquée et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d’une hépatite B chronique et d’un diabète. Toutefois, si le requérant établit être suivi en service hospitalier et par un médecin généraliste pour ces maladies pour lesquelles il bénéficie d’un traitement médicamenteux, les seuls certificats médicaux ne sauraient suffire, en l’absence de toute pièce relative à l’offre de soins en Côte d’Ivoire, à établir l’impossibilité pour M. D de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ne produit aucun élément suffisamment précis et probant permettant de relever que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne seraient pas disponibles en Côte d’Ivoire. En outre, il n’est pas démontré que l’intéressé se trouverait dans l’impossibilité de substituer à son traitement des médicaments de même classe ou reposant sur le même principe actif. Enfin, si le requérant fait valoir que le prix des traitements contre sa pathologie en Côte d’Ivoire ne lui permet pas d’en bénéficier, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de ces coûts, ni de l’insuffisance de ses moyens financiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire le 26 décembre 2018 et s’y est maintenu dans l’attente des décisions prises sur sa demande d’asile. Il est célibataire et sans en France. Il n’établit pas avoir tissé des liens affectifs et amicaux sur le territoire. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe pas le pays de destination de l’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. D invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () « . Et aux termes de l’article 3 de la même convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. M. D, qui soutient qu’il serait exposé à de graves violences en cas de retour en Côte d’Ivoire de la part d’un commissaire de police de son quartier, également chef d’un groupe de rebelles, qui l’accuse de l’avoir escroqué, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Clamens et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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