Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 janv. 2025, n° 2422700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2019, N° 1716338 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle est fondée à demander la somme de 24 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle subit du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ;
— elle est fondée à demander la somme de 2 000 euros au titre du préjudice économique qu’elle subit du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger ;
— les observations de Me Visscher, représentant Mme A, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que la CALEOL n’a pas réexaminé la situation de Mme A malgré le jugement du tribunal administratif du 7 juin 2024, un pourvoi étant en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 avril 2015 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement n° 1603231 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er août 2016, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 30 octobre 2015 à l’égard de Mme A.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Par un jugement n° 1716338 du 26 mars 2019 le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 30 octobre 2015 au 26 mars 2019 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 mars 2019.
4. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
5. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
6. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme A continuant d’occuper un logement inadapté à ses besoins, avec une installation électrique et sanitaire non conforme. En outre, Mme A est amenée à payer des factures d’électricité d’un montant important, de 81 euros mensuels en 2023-2024, au vu de la superficie de son logement, de 10 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par
Me Visscher, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Visscher et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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