Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2025, n° 2503681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 10 juin 2025 sous le n° 2503681, M. A, représenté par Me Schach, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande de restitution des retraits de points pour les infractions du 1er juin et du 16 mai 2024 et la décision 48SI du 31 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
— De mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* La condition d’urgence est remplie ;
* Les infractions ne sont pas établies ;
* Il n’a obtenu aucune information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2503680 enregistrée le 5 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 7 mars 2025;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me schach, représentant M. A;
— le ministre de l’intérieur;
Vu l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Schach, représentant M. A;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ;
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal que les décisions de retraits de points pour les infractions du 16 mai et du 1er juin 2024 et la décision 48SI du 31 octobre 2024 ont été retirées. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la présente requête.
3. Au vu du retrait de la décision 48SI du 31 octobre 2024 il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2. Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3. Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2503681
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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