Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 25 août 1987 à Sharkia (Egypte), est entré en France, selon ses déclarations, le 11 février 2015. Il a sollicité auprès de l’autorité préfectorale son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie versées au dossier, que M. A… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2016 au moins. Si le requérant ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé pendant sept ans à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 20 juillet 2017, en qualité de peintre au sein de l’entreprise de bâtiment « Easy Espace » où il s’est vu confier la responsabilité de chef d’équipe. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de près de dix ans de M. A… sur le territoire français à la date de la décision attaquée et, nonobstant l’absence de justification du centre de ses intérêts privés et familiaux en France autres que professionnels, à la continuité de son insertion professionnelle sur le territoire, d’une durée de sept ans chez le même employeur, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point qui précède, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé à M. A… son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination requête est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMAS
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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