Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis qu’elle a sollicité son titre de séjour le 14 décembre 2023 malgré les différentes relances, que cette situation affecte ses conditions de vie, qu’elle est confrontée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de rétention, et qu’elle est mère d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié avec qui elle souhaite rester sur le territoire national ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour but de garantir le respect au droit de solliciter un titre de séjour de plein droit et d’obtenir le traitement de son dossier dans un délai raisonnable, qu’il existe une atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 8 février 1995 à Fonds-Verrettes (Haïti), a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant bénéficiant du statut de réfugié le 14 décembre 2023. Mme B s’est vue, par suite, remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 mai 2024 au 20 août 2024. Le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande au motif qu’elle n’a pas honoré une convocation de prise d’empreintes. Le 7 novembre 2024, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Cette demande a été clôturée au motif que son dossier faisait déjà l’objet d’un traitement par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous pour la prise de ses empreintes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une première demande de titre de séjour le 14 décembre 2023, laquelle a été clôturée faute pour l’intéressée d’avoir effectué les démarches permettant de recueillir ses empreintes. Selon l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée valable du 21 mai au 20 août 2024, elle a déposé une seconde demande le 21 mai 2024. Elle a enfin déposé une troisième demande de titre de séjour le 7 novembre 2024, laquelle a été clôturée au motif qu’elle a une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B fait valoir qu’elle demeure dans l’attente du traitement de son dossier depuis sa demande de titre de séjour en date du 14 décembre 2023. En outre, elle se prévaut d’une dégradation de ses conditions de vie résultant de cette situation et d’un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou de rétention. Enfin, elle soutient vouloir rester sur le territoire national avec son enfant bénéficiant du statut de réfugié. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante ne se prévaut d’aucune urgence particulière. Dans ces conditions, l’intéressée ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy,le 11 avril 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice
- Centre pénitentiaire ·
- Sursis ·
- Interdiction ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Cartes ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Accès ·
- Aire de stationnement ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Carrelage ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.