Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2601360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me La Selve, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a procédé au retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme B…, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 décembre 2025 et de la décision du 23 janvier 2026 portant maintien du retrait de ce permis de visite ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur de lui délivrer, ainsi qu’à ses trois enfants, un permis de visiter M. D… dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite en ce que M. D… se trouve privé, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec sa compagne, Mme B…, et leurs enfants ; cette situation contrevient de manière grave tant aux perspectives de réinsertion de M. D…, qu’aux intérêts de Mme B… et des enfants du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts puisqu’en raison de la révocation de son sursis probatoire, M. D… ne faisait plus l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec Mme B… ; en tout état de cause, cette interdiction avait pris fin en septembre 2025 ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation : elles contreviennent à l’intérêt de Mme B… ; aucun élément circonstancié ne permet de caractériser une menace pour l’ordre au sein du centre pénitentiaire ou un risque de réitération de d’infraction ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte-tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’ordre et de la sécurité et à la prévention des infractions, de l’interdiction d’entrer en relation avec Mme B… qui résulte du sursis probatoire prononcée à l’encontre de M. D… et du risque de commission d’une nouvelle infraction à l’occasion d’une visite ; en outre, M. D… n’est pas privé de la possibilité de maintenir des contacts par écrit ou par téléphone avec Mme B… ; il n’est pas privé de la possibilité de recevoir la visite de ses enfants ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision du 12 novembre 2025 a été prise en application du jugement pénal du 8 février 2022 prononçant un sursis probatoire avec interdiction pour M. D… d’entrer en contact avec Mme B… ; la décision du 23 janvier 2026 repose sur la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité et de prévenir la commission d’une infraction lors d’un parloir.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601361 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me La Selve, représentant Mme B… et M. D…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en faisant notamment valoir que :
la fin de peine risque d’intervenir avant le jugement au fond qui ne permettra pas de garantir l’effectivité du droit de visite ; le maintien des contacts avec sa compagne et ses enfants est nécessaire ;
l’interdiction de contact avec Mme B…, dans le cadre du sursis probatoire prononcée le 8 février 2022, a pris fin en raison de la révocation totale de ce sursis probatoire prononcée le 27 juin 2025 ; en tout état de cause, ce sursis probatoire prenait fin le 3 septembre 2025 ;
aucun risque n’est établi : aucun incident n’est à déplorer au cours des visites de Mme B… à la maison d’arrêt de Vannes ; M. D… ne consomme plus d’alcool ; les conditions dans lesquelles s’effectuent les visites au parloir suffisent à garantir l’ordre et la sécurité.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Détenu à la maison d’arrêt de Vannes, M. D… a été transféré, le 31 octobre 2025, au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. La cheffe de cet établissement a, par décision du 12 novembre 2025, décidé de retirer le permis de visite dont bénéficiait Mme B…. Cette dernière a formé, le 8 décembre 2025, un recours gracieux contre cette décision. Le 23 janvier 2026, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a informé M. D… qu’elle avait décidé de « maintenir en l’état cette suppression de permis de visite ». Cette dernière décision, qui, d’après ses motifs, rejette un recours gracieux formé par M. D… le 29 décembre 2025, doit également être regardée comme révélant le rejet du recours gracieux formé par Mme B…. M. D… et Mme B… doivent être regardées comme sollicitant la suspension de l’exécution de la suppression du permis de visite de Mme B… résultant de la décision du 12 novembre 2025 et de la décision du 23 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) » L’article R. 341-2 du code pénitentiaire prévoit que : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection (…) » Enfin, l’article R. 341-5 du même code précise que : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…) les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas (…) »
Il résulte de l’instruction que M. D… a été condamné pénalement à plusieurs reprises, et notamment le 2 décembre 2020, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits violence par conjoint ou concubin avec usage ou menace d’une arme, puis le 8 février 2022, à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire, pour des faits de menace de mort réitérée par conjoint ou concubin et de violence par conjoint ou concubin en présence d’un mineur. Dans le cadre de ce sursis probatoire, il avait notamment interdiction d’entrer en relation avec la victime, Mme B…. Le 4 février 2025, le juge d’application des peines a prolongé pour 6 mois le délai d’épreuve de ce sursis probatoire. Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal correctionnel de Vannes l’a condamné, en raison de plusieurs délits routiers et des délits de rébellion, menace de mort et violence à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, à une nouvelle peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire et a décidé, compte-tenu de la violation manifeste de son interdiction de contact depuis de nombreux mois et de la commission de nouveaux délits durant le délai d’épreuve, de révoquer en totalité le sursis probatoire qui avait été prononcé à son encontre le 8 février 2022.
Sur la décision du 23 janvier 2026 :
Par sa décision du 23 janvier 2026, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a décidé de maintenir la suppression du droit de visite de Mme B… en se fondant sur la nécessité de prévenir le renouvellement d’une infraction et de maintenir le bon ordre dans l’établissement, notamment sur la zone des parloirs.
Eu égard, d’une part, aux dispositions de l’article L. 341-7 et du 1er alinéa de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire, d’autre part, aux circonstances rappelées au point 5 de la présente ordonnance, qui font état de deux condamnations pour des délits commis à l’encontre de sa concubine et qui révèlent, malgré les sanctions judiciaires et les mesures probatoires prises à son encontre, la tendance avérée de M. D… à la réitération d’un comportement violent et d’actes délictueux, les moyens invoqués tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la cheffe d’établissement en prenant la décision du 23 janvier 2026 et de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en résulterait ne sont pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur la décision du 12 novembre 2025 :
Pour prendre la décision litigieuse du 12 novembre 2025, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur s’est fondée sur l’interdiction faite à M. D… d’entrer en contact avec Mme B… dans le cadre du sursis probatoire prononcée le 8 février 2022, alors que ce sursis probatoire avait été révoqué par le jugement précédemment évoqué du 27 juin 2025. Toutefois, à cette décision du 12 novembre 2025, a succédé la décision du 23 janvier 2026 précédemment évoquée par laquelle la cheffe d’établissement a maintenu la suppression du droit de visite de Mme B… en se fondant sur autre motif tiré de la nécessité de prévenir le renouvellement d’une infraction et de maintenir le bon ordre dans l’établissement. Par suite, la décision du 12 novembre 2015 ne produisant plus d’effet à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête aux fins de suspension des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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