Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2517420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2025 et 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux fins de lui délivrer, sans délai, à titre principal, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la remise d’une attestation de confirmation de dépôt à M. B… doit être regardée comme valant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 2006, a été reçu en préfecture le 20 mars 2025 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Le préfet de police fait état dans ses écritures de ce qu’il a refusé de délivrer à M. B… le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision de refus fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. B… ledit récépissé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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