Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2506871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur son absence du territoire français lors de la date de visite des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’obligation d’information et de diligence de l’administration qui ne s’est pas assurée de la réception de la convocation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial sollicité par M. A…, ressortissant comorien, au bénéfice de son épouse de nationalité comorienne. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-10 de ce code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir (…) ». Aux termes de l’article R. 434-19 de ce code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ». Selon l’article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ».
Pour refuser d’accorder le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas « déféré aux convocations des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, relatives à l’enquête règlementaire prévue dans le cadre de cette demande » et qu’il n’avait dès lors pas été possible de déterminer ses conditions de ressources et de logement. En produisant un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2024 indiquant qu’une visite à son domicile par un agent enquêteur de l’Office était prévue le 30 décembre 2024 entre 9h et 14h, le requérant établit avoir été contacté au préalable par les services de l’Office pour fixer un rendez-vous afin de procéder à la visite de son logement. La circonstance que M. A… était en déplacement aux Comores entre le 3 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, ainsi qu’il le justifie, ne l’exonérait pas d’honorer le rendez-vous ainsi fixé alors que le courrier précité de l’Office précisait qu’en cas d’empêchement, il convenait à l’intéressé d’en informer les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de convenir d’une date ultérieure de rendez-vous. Dans ces conditions, M. A…, qui a été contacté par l’office pour fixer un rendez-vous pour une visite de son logement, n’est pas fondé à soutenir la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aucun texte légal ou règlementaire n’imposait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de notifier au requérant, selon une procédure particulière, le courrier de convocation à un rendez-vous en vue de procéder à la visite de son logement, de sorte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait adresser un tel courrier par une lettre simple. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué à son devoir d’information ou de diligence doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc, pour ce motif, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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