Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 oct. 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur des affaires juridiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé sa demande d’accès à son dossier médical en la subordonnant au renseignement d’un formulaire interne ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui communiquer, à titre provisoire, l’intégralité de son dossier médical et la traçabilité des accès au dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le 16 octobre 2025, un praticien a attesté que la non-communication de son dossier lui faisait perdre une chance thérapeutique, provoquait une altération de son état psychique et que cette communication était nécessaire à bref délai ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- sa première demande a été formée le 21 février 2025, suivie de rappels les 13 et 14 octobre 2025 ; lors d’une audience de référé du 5 mars 2025, le CHU s’est engagé à lui transmettre son dossier à son adresse ; le 14 octobre 2025, le 21 octobre 2025 puis le 24 octobre 2025, le directeur des affaires juridiques du CHU lui a indiqué qu’aucune suite favorable ne serait donnée à sa demande de communication de son dossier médical en l’absence de renseignement d’un formulaire interne ;
- le CHU ne peut lui imposer de remplir un formulaire qui n’est pas prévu légalement par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- l’article 15 du règlement général sur la protection des données garantit à toute personne le droit d’obtenir l’accès à ses données de santé ;
- l’utilisation d’un formulaire limitatif pour restreindre l’objet de sa demande relève d’un détournement de procédure ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507582 enregistrée le 24 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D… soutient que son état de santé relève d’une urgence médicalement objectivée par le certificat médical établi par le docteur C… B… en date du 16 octobre 2025, aux termes duquel la communication de son dossier médical s’avère indispensable pour assurer la continuité de ses soins et adapter son traitement médical. Toutefois, à supposer que le courriel du CHU de Toulouse, qui rappelle au requérant la nécessité de renseigner un formulaire pour traiter sa demande de communication de son dossier médical, puisse être regardé comme une décision administrative faisant grief, M. D… ne peut invoquer une urgence qu’il a lui-même provoquée en refusant de renseigner ledit formulaire administratif.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. D… tendant à la suspension de la décision du 21 octobre 2025 du directeur des affaires juridiques du CHU de Toulouse ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Toulouse, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Karline Bouisset
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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