Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2505988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en urgence afin de régulariser sa situation ou de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, subsidiairement de prolonger la durée de validité de son titre de séjour.
M. B soutient qu’il a effectué, le 18 décembre 2024, sa demande de renouvellement de son titre de séjour lequel expire le 18 avril 2025 et ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande de titre alors qu’il doit se rendre, le 16 avril 2025, en Algérie en vue de la célébration de son mariage.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors que celui-ci s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et valable du 19 avril au 18 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal une capture d’écran du fichier national des étrangers indiquant que M. B s’était vu remettre un récépissé de carte de séjour temporaire valable du 19 avril au 18 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 21 mai 2025
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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