Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. E… B… D…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui renoncera dans ce cas au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
n’a pas été signée par une autorité compétente en l’absence de preuve d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
est fondée sur un dépassement du délai de dépôt de sa demande d’asile qui est justifié par son état de santé ;
résulte d’une inexacte application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi et représentant M. B… D… ;
le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… D…, ressortissant colombien né le 25 août 1986, a présenté le 18 février 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il a, également, sollicité l’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 5 mars suivant, la directrice territoriale de l’OFII lui en a refusé le bénéfice, au motif que l’intéressé avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait..
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de l’intéressé est rejetée au motif que, sans motif légitime, il n’a pas sollicité l’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit en tout état de cause être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
9. M. B… D… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 18 février 2026, soit bien plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue le 29 juin 2016 selon ses déclarations. S’il indique n’avoir pu effectuer auparavant cette démarche en raison de son état de santé, il produit un certificat médical en date du 20 février 2026 faisant apparaître qu’il est traité et suivi depuis le 12 novembre 2020 au sein de l’hôpital Saint-Antoine de l’AP-HP et qu’il n’apparaît pas avoir été dans l’impossibilité de se déplacer avant cette date ou après. Par ailleurs, le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, reprise en droit interne à l’article L. 551-15 précité, qui n’exclut pas un refus total. Enfin, le requérant a indiqué, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 18 février 2026, être hébergé par des connaissances et n’a fourni aucun élément sur ses conditions de subsistance en France depuis près de dix ans. S’il a demandé, lors de cet entretien, que lui soit remis le certificat médical vierge destiné à être complété et communiqué ensuite au médecin coordinateur de zone de l’OFII, il n’apparaît pas avoir transmis ce document avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, s’il est atteint d’une grave maladie, M. B… D… bénéficie d’un traitement approprié à son cas et d’un suivi régulier, ainsi qu’il ressort du certificat médical ci-dessus mentionné. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 que l’OFII n’aurait pas prise en considération lors de l’entretien tenu le 2025. Il s’ensuit que les moyens tirés par lui de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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