Annulation 31 mai 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 21 mai 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2024, N° 2401743 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401743 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, après avoir annulé l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Par une demande, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401743 du 31 mai 2024, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, ou en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle, à l’exposant.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui précise qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Par un jugement n° 2401743 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, après avoir annulé l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, par l’article 2, de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, par l’article 3, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
3. A la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 2401743 du 31 mai 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle les articles 2 et 3 du jugement n° 2401743 du 31 mai 2024 auront reçu exécution.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2401743 du 31 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 2 et 3 du jugement n° 2401743 du 31 mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera faite au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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