Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2212709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. D… E…, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision du 3 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 36 du décret n° 93-1362, dès lors qu’aucune enquête sur sa conduite et son loyalisme n’a été réalisée ;
- la décision du 3 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 du décret n° 93-1362, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article 21-27 du code civil, dès lors qu’il bénéficiait d’une réhabilitation de plein droit et qu’il appartenait au préfet et au ministre d’instruire sa demande sur la base d’un casier judiciaire à jour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 8 septembre 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 9 avril 1992, de nationalité tunisienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, demande ajournée à deux ans par une décision du 3 mars 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 8 septembre 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2022 et la décision du 8 septembre 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. E… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 8 septembre 2022, et les moyens propres dirigés contre la décision préfectorale, tirés de ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente et de ce qu’elle est insuffisamment motivée, ont nécessairement disparu avec elle et ne peuvent être invoqués utilement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à M. F… B…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande (…). Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Enfin, aux termes de l’article 41 de ce décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien ».
Par ailleurs, si la décision du ministre s’est substituée à la décision du préfet, cette substitution ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision du ministre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la légalité de la décision du ministre.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à une enquête dans le cadre de l’instruction de la demande de naturalisation de M. E… et que l’intéressé a bénéficié d’un entretien individuel au cours duquel son assimilation a été vérifiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre a été prise en méconnaissance des articles 36 et 41 du décret du 30 décembre 1993.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle en France puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt sur les revenus établis en 2019, 2020 et 2021 et produits par le ministre en défense, que M. E… n’a perçu que 424 euros de revenus en 2018, 6 108 euros en 2019 et 25 882 euros en 2020. Dans ces conditions, , eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger que le sollicite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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