Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2112344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, M. B Calméjane doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° CM/080721/06 du 8 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villemomble approuve la convention d’intervention foncière à intervenir entre la commune, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est et l’établissement public foncier d’Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée n’indique pas de nombreux éléments demandés par les règles ;
— la délibération est irrégulière dès lors qu’aucune concertation préalable n’a été organisée avec les riverains et que les associations locales n’ont pas été consultées alors que le projet mis en place par la commune est la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) ;
— il n’a pas eu connaissance de la date de transmission de la délibération attaquée à la préfecture et le compte-rendu de séance n’a pas été approuvé par le conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Calméjane en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état d’aucun moyen suffisamment étayé en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen tiré de ce que « la délibération n’indique pas de nombreux éléments demandés par les règles. Par exemple : aucune concertation préalable n’a été organisée avec les riverains, les associations locales n’ont pas été consultées » est irrecevable dès lors qu’il ne comporte pas des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’établissement public foncier d’Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Degirmenci, substituant Me Peynet, représentant la commune de Villemomble.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° CM/080721/06 du 8 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Villemomble a approuvé la convention d’intervention foncière à intervenir entre la commune, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est et l’établissement public foncier d’Ile-de-France. Par la présente requête, M. Calméjane, conseiller municipal, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la délibération attaquée n’indique pas de nombreux éléments demandés par les règles, ce moyen, ainsi que le fait valoir la commune en défense, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; / b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ". L’article R. 103-1 du code de l’urbanisme dresse la liste des opérations d’aménagement soumises à une concertation préalable en application du 3° de l’article L. 103-2 du même code.
4. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée du 8 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Villemomble a approuvé la conclusion d’une convention d’intervention foncière entre la commune, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est (EPT GPGE) et l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) dont l’objet est de confier à cet établissement public foncier une veille foncière des parcelles situées dans un périmètre identifié par la ville comme secteur mutable. Dans le cadre de cette mission, l’établissement public foncier est chargé, en fonction du diagnostic de mutabilité et des études de faisabilité qui sont conduites, d’acquérir, au cas par cas, des biens immobiliers et fonciers, constituant une opportunité stratégique au sein des périmètres de veille. Sur ces acquisitions, il peut réaliser ou faire réaliser toutes actions de nature à sécuriser les biens et à en faciliter l’aménagement ultérieur. Puis, les biens acquis par l’EPFIF ont vocation à être cédés pour la réalisation d’opérations spécifiques de logements et/ou d’activités économiques. Eu égard à son objet, la convention approuvée par la délibération attaquée, qui constitue un outil permettant la constitution de réserves foncières dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération d’aménagement type ZAC (zone d’aménagement concerté) du secteur « Guérin », ne saurait être regardée comme une opération de création d’une zone d’aménagement concerté ou comme une opération d’aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie au sens des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la signature de cette convention n’avait pas à être précédée d’une concertation publique sur le fondement des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’absence de concertation préalable avec les riverains et de consultation des associations locales doit donc être écarté comme étant inopérant.
5. En dernier lieu, à supposer que le requérant, qui fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de la date de transmission de la délibération attaquée à la préfecture et que le compte-rendu de séance n’a pas été approuvé par le conseil municipal, ait entendu soulever des moyens à ce titre, ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villemomble, que M. Calméjane n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° CM/080721/06 du 8 juillet 2021 du conseil municipal de la commune de Villemomble.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. Calméjane, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le requérant, qui n’a pas constitué ministère d’avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Calméjane le versement d’une somme de 500 euros à la commune de Villemomble, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Calméjane est rejetée.
Article 2 : M. Calméjane versera une somme de 500 euros à la commune de Villemomble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Calméjane, à la commune de Villemomble, à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2112344
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